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2011

Le « massacre » est-il né aux guerres de Religion ?

David El Kenz

Zusammenfassungen

Dans les débats publics de la Révolution Française, le massacre de la Saint-Barthélemy constitue un symbole répulsif à travers lequel le régime monarchique et les passions confessionnelles sont stigmatisés. Cette mémoire est la marque d’un basculement dans les sensibilités face aux violences extrêmes ; son origine est repérable dès les troubles de religion, au XVIe siècle. Lors du procès des magistrats du Parlement d’Aix-en-Provence en 1551, accusés d’être les responsables du massacre de Vaudois de Provence en 1545, la notion de crime « hors humanité » apparaît. Au cours des guerres civiles de Religion, le massacre s’avère une pratique admissible sous la plume des hommes de guerre, mais aussi, a contrario, un seuil intolérable à partir duquel les victimes justifient une « guerre totale » et exigent reconnaissance. Se constitue ainsi une nouvelle norme qui distingue des violences qui relèvent de l’État de droit théoriquement mesuré et celles considérées comme des exactions parce que les civils en sont les premières victimes. La législation des paix de religion en témoigne.

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Volltext

  • 1  Cf. Israël W. Charny (dir.), Livre noir de l’humanité. Encyclopédie mondiale des génocides, éd. am (...)
  • 2  Cf. Bernard Bruneteau, Le siècle des génocides, Paris, Armand Colin, 2004, p. 15-16.
  • 3  Cf. Rudolph J. Rummel, Death by Government, New Brunswick et Londres, Transaction Publishers, 1994 (...)
  • 4  Cf. Zygmunt Bauman, Modernité et holocauste, (trad. par Paule Guivarch), 1e ed. anglaise 1989, Par (...)
  • 5  Cf. Jacob L. Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1966 et Alain (...)
  • 6  Pierre Chaunu, « L’État », dans Fernand, Braudel, Ernest, Labrousse (dir.), Histoire économique et (...)
  • 7  Cf. Mark Levene, « Les Génocides : une particularité du XXe siècle ? », dans Yves Michaud (dir.), (...)

1Les spécialistes américains des Genocide Scholars pointent le XXe siècle comme l’âge des massacres à grande échelle (massacre supérieur à un million de victimes) et des génocides1. Si l’on suit les statistiques de Rudolph J. Rummel, très discutables2, mais qui ont l’avantage d’offrir un ordre de grandeur valide, entre 1900 et 1987, près de 165 millions de civils ont été tués par leur propre gouvernement contre 35 millions de soldats tombés sur le champ de bataille à l’occasion de l’ensemble des guerres durant la même période3. L’avènement du siècle massacreur et génocidaire serait celui de l’État moderne (ingénierie sociale), fondateur d’un ordre territorial, politique et culturel homogène4. La Révolution Française, érigée comme paradigme des révolutions, serait alors la matrice originelle de la modernité massacreuse, dans sa quête d’une utopie par essence totalitaire, d’une pratique terroriste paranoïaque et d’une affirmation nationale contre l’Étranger agresseur5. A contrario, Pierre Chaunu souligne que les guerres civiles des XVIe et XVIIe siècles ont affaibli les États, les privant de leurs « systèmes immunitaires » élaborés si difficilement sur plusieurs siècles contre les poussées de violence6. Autrement dit, à l’aune des passions confessionnelles, l’État d’Ancien Régime préviendrait contre le massacre, alors qu’implicitement l’État révolutionnaire en serait le principal instigateur. Mark Levene associe le génocide à la modernisation accélérée de l’État-nation, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et de fait, considère les massacres des Vendéens ou des Indiens d’Amérique du Nord comme des génocides « prototypiques »7.

  • 8  Pour une typologie des massacres durant les guerres de Religion, voir Denis Crouzet, Les Guerriers (...)

2Dans le cadre de cette opposition téléologique entre État contemporain producteur de massacres sans précédent et État moderne obstacle aux violences massacreuses, cette étude se propose d’examiner le massacre durant les guerres de Religion en France. À la réalité des massacres révolutionnaires et contre-révolutionnaires, correspondent des débats politiques vifs qui entendent condamner ou justifier de tels actes, lors de la Révolution Française. Or, le massacre, par nature un « scandale », est instruit pour la première fois en France, lors des troubles de religion8. À la suite du massacre des Vaudois en 1545 en Provence, des poursuites sont engagées en 1551 contre le Parlement d’Aix-en-Provence, accusé d’en être l’instigateur. À cette occasion, le procureur du roi Jacques Aubéry énonce un discours accusatoire qui s’articule sur le crime « hors-humanité », nouveauté juridique qui distingue la violence légitime et illégitime à l’encontre de civils. Se constitue ainsi une norme du massacre qui parcourt, par la suite, les guerres civiles de religion. À partir de textes huguenots au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy (1572), nous interrogerons le seuil de tolérance aux violences extrêmes à la fin du XVIe siècle. Cette étude entend ainsi montrer que le massacre s’avère désormais un point focal pour la société politique de la Renaissance tardive. La violence massacreuse interroge, en effet, le rapport ami-ennemi dans le cadre de l’identité chrétienne et dans celui de l’identité politique en fonction des droits naturels de l’être humain. Ces questions préfigurent au sein d’une généalogie de l’histoire du massacre celles qui auront lieu deux siècles plus tard durant la Révolution Française.

Le crime « hors humanité » : une nouvelle norme (1551)

  • 9  Gabriel audisio, Les « Vaudois ». Naissance, vie et mort d’une dissidence (XIIe-XVIe siècles), Tur (...)
  • 10  Jacques Aubéry a été par ailleurs ambassadeur extraordinaire en Angleterre pour négocier la paix d (...)

3Le 18 septembre 1551 s’ouvre à Paris un procès devant la Grand’Chambre du Parlement de Paris contre des conseillers du Parlement d’Aix-en-Provence accusés d’avoir été les responsables de la répression sanglante des vaudois dans une douzaine de localités de Provence, notamment Mérindol et Cabrières d’Avignon, du 14 au 20 avril 1545. La répression avait abouti au massacre de près de 2600 vaudois et la déportation de 600 autres. Ceux-ci étaient issus d’une hérésie médiévale et ralliés à la Réforme depuis les années 1530. Le procès fit grand bruit car pour la première fois un Parlement jugeait un autre Parlement, en la matière celui d’Aix-en-Provence9. L’avocat général du roi se défila si bien que Henri II désigna pour le représenter Jacques Aubéry, sieur de Moncreau en Anjou, lieutenant civil au Châtelet10.

Un procès tardif

  • 11  Cf. Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières et de Mérindol et d’autres lieux de Prove (...)

4L’affaire était en effet délicate car comment stigmatiser les abus de la répression sans mettre en cause l’arrêt de François Ier du 18 novembre 1540, dit arrêt de Mérindol ? Cet arrêt condamnait dix-neuf personnes par contumace à être brûlés comme hérétiques et ordonnait à leurs familles (parents et domestiques) de se présenter à la Cour afin qu’ils soient interrogés. De plus, il était interdit de secourir les justiciables sous peine de poursuites, tandis que Mérindol et tout autre lieu abritant la « secte » seraient rasés11. Cependant, l’arrêt fut suspendu jusqu’en 1545 grâce à l’intervention de Guillaume du Bellay auprès du roi, ancien gouverneur du Piémont et admirateur de la piété des vaudois. En outre, il ne fallait pas froisser les alliés luthériens d’Allemagne, si utiles contre Charles Quint.

5La disparition du diplomate et la paix de Crépy-en-Valois (1544) relança la répression partout en France. Une Chambre du Parlement de Paris fut constituée pour traquer les hérétiques dans son ressort, tandis qu’en Provence, le Parlement d’Aix exécuta enfin son arrêt en 1545. L’exécution de l’arrêt consista à l’envoi de troupes qui plutôt que de rechercher les prévenus ravagèrent les villages vaudois.

  • 12  Gabriel Audisio, « La prise d’une ville hérétique, Cabrières-d’Avignon (1545) », dans Gabriel Audi (...)
  • 13  Ibid., p. 46.
  • 14  De bello in caprerienses commentaria, 1549. Ibid.

6Les réactions au massacre furent diverses. Localement, on salua la victoire contre l’hérésie. Le Parlement d’Aix justifia la prise de Cabrières contre la révolte des prisonniers rassemblés dans la salle basse du château du lieu12. Un curé de Saint-Saturnin, village situé au nord d’Apt, a inscrit dans le registre paroissial au jour de la prise : « Le XXe de avril auqiel jourt est esté abattu Cabrières pour hérésie, a esté baptisé […] »13. Cependant, Jacques Bonjour, un bourgeois de Carpentras, avoue sans trouble sans pour autant blâmer la persécution dans un petit opuscule en latin consacré à la guerre de Cabrières14.

  • 15  Lettre de Jean de Saint-Mauris à Charles-Quint, 29 juin 1545, AN, Paris, K 1485, n893 a et BN, Par (...)
  • 16  Pierre Sarpi, Histoire du concile de Trente, Londres, 1619, Paris, 1683, L. II, XVI, p. 140. Ibid.

7L’opération ne fit pas le meilleur effet en Europe. Dans une lettre adressée aux princes d’empire, Charles Quint déplore le massacre du Lubéron où le roi de France « sans les avoyr voulu oyr en justice ny moins interrogié de leur foy, il en feist passer par l’épée ou autre glaive sans aucune miséricorde, pityé ou compassyon le nombre de six à huit mil, entre lesquelz dans une esglise l’on mict à feu et sang le nombre de sept cens femmes sans les petis enfans[…] ». Le Habsbourg en avait alors pleuré15 ! Selon Pierre Sarpi, historien contemporain du concile de Trente, le massacre troubla les Pères conciliaires : « On ne parla ni de les instruire ni de les engager par menaces à quitter leurs opinions et leurs cérémonies : mais les troupes, après avoir rempli tout le païs de crimes et de débauches, passèrent au fil de l’épée tous ceux qui n’avoient pu s’enfuir, et estoyent restés, exposés à la merci du soldat, sans distinction d’âge, de qualité, ni de sexe »16.

  • 17  Cf. Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, p. 125.

8Cependant, ce n’est qu’en 1548 que le conseil royal lança une information sur la répression, à la suite d’une plainte de Mérite de Trivulce dénonçant les ravages des terres de son filleul lors du massacre17. Celle-ci déboucha sur le procès parisien de 1551.

Une opération de guerre au lieu d’une exécution juridique

  • 18 Ibid., p. 14.
  • 19 Ibid., p. 215.

9La plaidoirie d’Aubéry vise principalement l’incrimination du premier président du parlement d’Aix Jean Maynier d’Oppède qui conduisit l’exécution de l’arrêt de Mérindol. Si l’avocat du roi ne condamne pas la mise à mort d’hérétiques, il différencie toutefois les simples fidèles des « dogmatisans et corrupteurs » qui doivent être poursuivis « jusques au centre de la terre », punis et brûlés « un à un, deux à deux, voire dix à dix, cent à cent, si le cas le requiert »18. Dans sa conclusion, deux cents pages plus loin, il conclut sur l'inutilité de la répression puisque vingt-trois barbes vaudois cités au rôle de la Cour en 1545 ne furent pas arrêtés, tandis que le peuple fut massacré19. En premier lieu, l’avocat pointe donc l’inefficacité de l’opération.

  • 20 Ibid., p. 36-37.

10Cette incurie résulte d’une perversion du droit dans la mesure où Oppède est accusé d’avoir usurpé le droit régalien de la force armée, de l’illégitimité de l’acte de guerre en conséquence et enfin de la disproportion de la violence exercée à l’égard des hérétiques. Autrement dit, au lieu d’accomplir un acte de justice le premier président accomplit une opération de guerre, de surcroît sans mesure20.

  • 21 Ibid., p. 9.
  • 22 Ibid., p. 27.
  • 23 Ibid., p. 91.

11Dès le début de sa plaidoirie, Aubéry annonce que la cour d’Aix a « découplé [ouvrir] les armes à feu et à sang dedans le royaume que nous disons n’appartenir qu’au roi»21. Cette confusion entre un acte de justice et un acte militaire aboutit à « l’effusion des armes en forme de guerre, dont sont venus tant d’homicides et embrasemens de maisons »22. Elle est, en outre, préméditée. Selon le magistrat, le Parlement d’Aix a été instrumentalisé pour couvrir juridiquement la décision de l’expédition qui, en réalité, avait été prise au sein d’un conseil de guerre tenu auparavant à Marseille et auquel avait participé Maynier d’Oppède23.

  • 24 Ibid., p. 116.
  • 25 Ibid., p. 115.

12D’ailleurs, Aubéry stigmatise l’ambiguïté du statut de l’officier du roi, à la fois premier président du Parlement et lieutenant du roi, en l’absence du comte de Grignan, gouverneur de Provence. Durant ses interrogatoires, celui-ci affirme tantôt qu’il était présent durant les opérations pour prêter main-forte aux commissaires en tant que premier magistrat aixois, tantôt qu’il était là comme exécuteur militaire des arrêts comme lieutenant et gouverneur24. Un conseiller, le commissaire de La Fonds, confronté aux agissements de Maynier d’Oppède, ne protesta-t-il pas de son impuissance, mais les gouverneurs, précise-t-il, « sont si jaloux de leur juridiction que personne ne leur ose contredire ».25

  • 26 Ibid., p. 90.
  • 27  Ibid., p. 126.

13Les exactions résulteraient ainsi d’une militarisation de l’exécution d’un acte juridique. À cet effet, des infractions qui en découlent sont énumérées. La Cour fit appel à la gendarmerie pour faire exécuter l’arrêt de Mérindol. Or, « à telle sorte de gens, tout homme qui a de quoi et sur qui il y a à prendre est ou luthérien ou ennemi ; s’il y a fille ou femme propre à inspirer le désir, il y a prise de corps contre elles »26. De même, pour le siège de Cabrières, Maynier d’Oppède aurait dû se limiter à soutenir la mission pontificale avec la gendarmerie des Ordonnances du roi et des troupes locales en vertu de la convocation du ban et de l’arrière-ban, « lesquels conséquemment ou par bonne conscience ou par crainte d’être repris craignent d’offenser ». Or, le président recourut aux vieilles bandes du Piémont et autres gens de guerre, appelés dans les temps anciens « aventuriers » qui « prennent plus de licence et ont moins de crainte »27.

  • 28  Aubéry s’inscrit dans une évolution longue où la guerre, d’abord placée au rang des moyens de just (...)
  • 29  Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, op. cit., p. 14.
  • 30 Ibid., p. 115.

14L’optique d’Aubéry semble donc exclure la guerre du domaine du droit28. D’emblée, les prévenus sont accusés d’avoir trahi leur charge en faisant exécuter manu militari des innocents. Au lieu de nommer « par nom et par surnom » les hérétiques, afin qu’eux et leurs crimes soient connus, les conseillers ont frappé « sur bons et sur mauvais sans distinction »29. À cet effet, Aubéry choisit l’exemple du supplice d’un jeune homme durant le pillage de Mérindol le 18 avril 1545. Alors que le village était déserté par les habitants apeurés par la venue des troupes, un soldat captura un homme dans les bois. Maynier d’Oppède acheta le prisonnier dont le soldat espérait un profit en le vendant aux capitaines de galères. Il interrogea le villageois et en conclut que celui-ci était « luthérien » car il se montrait incapable de réciter correctement le Pater noster et l’Ave Maria. La Fonds considéra que le prisonnier devait être envoyé à Aix, mais selon des témoins, l’avocat du roi au parlement d’Aix, Guillaume Guérin, s’exclama « à mort, à mort sur la croix ». Aussitôt, Maynier d’Oppède ordonna aux capitaines l’exécution du prisonnier. Cinq arquebusiers tirèrent sur le condamné attaché à un olivier30.

15Maynier d’Oppède légitime cette exécution en en attribuant la responsabilité aux commissaires chargés de la répression. En outre, le condamné avait été saisi les armes à la main, donc « en ouverte rébellion ». Enfin, il était parent du baile (représentant du seigneur) de Mérindol, par conséquent justiciable de l’arrêt de Mérindol puisque présumé complice des dix-neuf prévenus.

16Aubéry remarque, en revanche, qu’un seul commissaire était présent alors que la commission de 1545 exigeait trois commissaires. De plus, celui-ci ne fut pas obéi puisqu’une délibération entre gens de guerre prévalut. Le prisonnier fut exécuté sans qu’il soit entendu par le Parlement, alors qu’il n’était pas cité parmi les dix-neuf sujets de Mérindol condamnés par contumace et poursuivis comme tel. En outre, s’il était l’un des leurs, la condamnation par contumace lui aurait permis d’être rejugé.

17L’avocat du roi dénonce finalement l’interprétation de l’arrêt de Mérindol dans la mesure où Maynier d’Oppède justifie l’exécution par l’identité du supplicié, parent d’un membre de la communauté de Mérindol. Pour le conseiller, l’arrêt autorisait l’extermination des sujets de Mérindol ; ce qui est contraire à la « justice naturelle » qui requiert une enquête individuelle selon Aubéry.

  • 31 Ibid., p. 116.

18En guise d’exemplum, Aubéry achève sa démonstration par la stigmatisation du supplice de l’arquebusade. Cette mise à mort est une usurpation car le droit d’inventer une forme nouvelle de supplice est réservée au Parlement ou au souverain31.

Une casuistique du massacre

  • 32 Ibid., p. 128 et p. 215.
  • 33  « Cicéron dit : “Dans la victoire il faut épargner ceux qui ont su combattre sans cruauté ni barba (...)

19Maynier d’Oppède fonde également son innocence sur les exemples bibliques, historiques et sur le soutien de François Ier. Aubéry y répond, tout d’abord, par quelques généralités morales. Le jus in bello augustinien, par l’entremise du Décret de Gratien, revient à plusieurs reprises pour distinguer la masse des civils à épargner des meneurs qui méritent un châtiment32. Des Devoirs de Cicéron est paraphrasé pour opposer la justice propre à l’humanité et la guerre abandonnée aux « bêtes sauvages » et dénoncer les cruautés militaires qui « déshonorent les victoires »33.

  • 34  Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, op. cit., p. 126.
  • 35 Ibid., p. 128.
  • 36 Ibid.
  • 37 Ibid., p. 130.

20Sur le terrain des Écritures grâce auxquelles l’incriminé avançait, par exemple, que Moïse avait été « loué de Dieu pour avoir tué trente mille Israélites qui avaient prévariqué en la loi de Dieu »34, la méthode exégétique est réfutée. Ces tueries, en effet, sont des jugements divins « qui sont défendus aux hommes » et des « choses cachées [que] Dieu seul connaît ». De surcroît, la loi du Nouveau Testament a aboli la rigueur de l’ancienne loi35. Par ailleurs, l’avocat suggère d’autres interprétations comparatistes entre les temps anciens et contemporains. Moïse, par exemple, ne tua qu’une faible part du peuple juif, alors qu’à Cabrières « la mort d’un grand nombre sert l’expiation aux péchés de quelques-uns, contre l’exemple de l’écriture »36. Enfin, il cite Abraham qui obtînt de l’Ange de Dieu de faire sortir les siens de Sodome que Dieu s’apprêtait à détruire. Il conclut « qu’il ne faut jamais faire un meurtre général, pour envelopper le bon avec le mauvais »37.

  • 38  Saint Louis laissa une sentence dans ces derniers jours : « Contre des chrétiens ne faire la guerr (...)
  • 39 Ibid., p. 136.
  • 40 Ibid.
  • 41 Ibid., p. 127.

21La tradition monarchique condamne le massacre. Sous le règne de Louis IX, par exemple, le chef de la secte des Pastoureaux fut exécuté, mais les disciples eurent la vie sauve38. Cette culture politique aurait imprimé les actions des Valois-Angoulême. En 1546, la cité de Meaux, foyer hérétique, n’a pas été détruite. Les « dogmatisans » furent brûlés, mais les simples disciples ne furent condamnés qu’à des peines spirituelles39. Aubéry évoque ici l’arrêt donné par le Parlement de Paris le 4 octobre 1546 contre soixante habitants de Meaux, prisonniers à la Conciergerie et dont 14 furent envoyés au bûcher. Ainsi, le massacre de Mérindol et de Cabrières est-il contraire à la réputation des souverains français40. Or, un officier « doit faire comme il doit penser que ferait son maître, et doit interpréter son mandement selon le naturel et les mœurs du mandant et selon la justice »41.

  • 42  Ibid., p. 37.
  • 43  Ibid., p. 144.

22Le réquisitoire semble assimilé le droit de guerre à la figure du massacre qu’il définit en creux : tuerie sans distinction de la majorité d’une communauté ; cruauté rappelant la férocité des bêtes et absence de gradation des peines. Toutefois, Aubéry s’avère plus radical dans la mesure où il montre que l’arrêt « est la première pierre jetée pour envelopper coupables et innocents tout ensemble, d’autant que cette condamnation comprend des personnes, mêmement des enfants nullement chargés, ni ouïs, ni appelés »42. L’acte judiciaire recèle donc la dérive belliciste. N’est-ce pas une ordonnance datée du 24 avril 1545, consécutive à l’exécution de l’arrêt, qui interdit de donner des vivres aux suspects ? Cette politique qualifiée d’« extermination » est contraire au droit car c’est « dénier les alimens à tous suspects d’hérésie sans les nommer, c’est tuer les gens en troupe sans distinction »43.

  • 44  Maynier d’Oppède justifia l’ordonnance du 24 avril 1545 au nom de la Providence divine et du conte (...)
  • 45  Ibid., p. 145.

23Le fait massacreur constitue donc le pivot qui délimite une politique juridique légale d’une politique illégale, à moins qu’elle relève directement du souverain44. À cet effet, l’avocat en appelle aux officiers de la cour souveraine la plus prestigieuse du royaume, mais aussi souligne le désaccord au sein même de la magistrature provençale. Contre l’ordonnance du 24 avril 1545, maître Antoine Rolland et maître François de Genas autorisèrent les villes du Roussillon de subvenir aux fuyards du lieu et faire transporter les vaudois à Aix afin d’être jugés45.

  • 46  Ibid., p. 7 (p. 281 pour l’original en latin).
  • 47  Jacques Aubéry s’appuie sur le Décret de Gratien, 23, Q. 4, canon 40, « qui peccat ». Décret, éd. (...)
  • 48  De causa Merindolii Lutetiae, (rédigée en 1551), éditée dans Loris Petris, La Plume et la tribune. (...)
  • 49  Cf. Loris Petris, La Plume et la tribune. op. cit., p. 141-149 et « Di faciant ne plus valeat facu (...)

24Le réquisitoire d’Aubéry met en place des éléments étonnement contemporains : une réflexion quantitative sur le massacre défini par l’acte exterminateur d’une communauté ; la part de la responsabilité de chaque « perpétrateur » ; l’instrumentalisation de l’autorité légale pour justifier la tuerie ; l’innocence présumée des civils, enfin, dotés de droits ici bafoués. À cet effet, il conteste la procédure juridique de 1545 qui place sous suspicion l’ensemble des habitants au milieu desquels vivaient les convoqués de 1540. Il rappelle que les armes contre les hérétiques doivent être chrétiennes ; « Que rien ne procède du désir de faire du mal, que tout vienne de l’amour, de veiller sur autrui ; qu’il n’y ait rien d’horrible, rien d’hors humanité [inhumanité - inhumaniter] »46. Le terme « inhumaniter » exprimant la limite à ne pas franchir dans le cadre d’une opération juridique ne se trouve pas dans la source du magistrat, le Décret de Gratien, mais synthétise l’esprit de la loi ecclésiastique47. Cette posture morale instruit in fine une casuistique du massacre qui s’avère un acte illégal en dehors de l’État de guerre dont seul le souverain possède le monopole. Bien que les responsables de la tuerie ne fussent pas condamnés pour le massacre proprement dit, l’acte « hors humanité » est défini, de manière normative, à la veille des guerres civiles de Religion. Dans une épître adressée au chancelier François Olivier, Michel de L’Hospital, magistrat au Parlement de Paris et témoin oculaire du procès de 1551, ne déplore-t-il pas la défaite du discours éthique d’Aubéry, centré sur la description du massacre, face au pathos de l’avocat Pierre Robert qui parvint à retourner le tribunal en la faveur de son client Oppède48 ? Selon Loris Petris, ce texte préfigure l’attitude du futur chancelier durant les guerres civiles : confiance en une éloquence fondée sur les vertus évangéliques, iréniques et exemplaires de l’orateur49.

  • 50 Cf. Mark greengrass, « Hidden Transcripts. Secret Histories and Personal Testimonies of Religious V (...)

25Le terme de « massacre » est consacré en 1556 dans un célèbre pamphlet, Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières et autres circonvoisins appelez Vaudois, qui relate les tueries de 154550. Désormais, il signifie le meurtre en grand nombre de personnes sans défense, en général des civils.

Le massacre dans les guerres de Religion

  • 51  blaisede monluc, Commentaires 1521-1576, (préface par Jean gionoet éd. critique et annotée par Pau (...)

26Les contemporains des guerres de Religion ont été conscients de l’originalité des guerres civiles de religion (1562-1598), non seulement sur le plan religieux et politique, mais aussi sur le terrain des violences extrêmes. Dans ses Mémoires, écrites vers 1571-1572, le capitaine catholique Blaise de Monluc (1521-1576), puis lieutenant général de Guyenne à partir de 1563, admet s’être livré à des excès militaires durant les guerres de Religion. Dans la conclusion du livre IV achevant les guerres d’Italie, il annonce qu’il va désormais relater « les combats où je me suis trouvé durant ces guerres civiles, lesquelles il m’a fallu, contre mon naturel, user non seulement de rigueur, mais de cruauté »51.

  • 52  Cf. Agrippa d’Aubigné, Histoire Universelle, (éd. par A. Thierry), Genève, Droz, 1982. t. II, livr (...)
  • 53  Cf. Jean-Marie Constant, Les Français pendant les guerres de Religion, Paris, Hachette, 2002, p. 1 (...)
  • 54  Michel de montaigne, Les Essais, (éd. 1588), éd. de P. Villey, Paris, PUF, 1988, l. 2, chap. XI, p (...)

27En 1562, François de Beaumont, baron des Adrets, lieutenant du prince de Condé, s’illustre à travers des massacres en Provence (Valence, Pierrelatte, Saint-Marcellin etc.). Le militaire reconnaît, par la suite, avoir commis « quatre mille meurtres de sang-froid » à des fins stratégiques. Lors d’un entretien avec Agrippa d’Aubigné52, en 1574, peu après le massacre de la Saint-Barthélemy, il justifie ses exactions par la galvanisation des soldats, les représailles et la terreur militaires53. Dans ses Commentaires, François de La Noue (1531-1591), surnommé le « Bayard huguenot » pour sa bravoure, oppose la guerre chevaleresque aux guerres de Religion, personnifiées par « Mlle Picorée » et « Frère Massacre ». Enfin, Montaigne ira plus loin en caractérisant les guerres de Religion par « la licence [de la cruauté] de nos guerres civiles ; et ne voit on rien aux histoires anciennes de plus extreme que ce que nous en essayons tous les jours. Mais cela ne m’y a nullement aprivoisé »54.

Une pratique militaire admissible

  • 55  Cf. David El Kenz et Claire Gantet, Guerres et paix de religion en Europe 16e – 17e siècles, Paris (...)

28Néanmoins, pour le catholique Monluc comme pour le protestant des Adrets de 1562, le massacre, bien que contraire aux usages de la guerre chevaleresque, demeure une tactique admissible dans le cadre de la guerre. L’indistinction du militaire et du civil préside dans ces cruautés. Entre 1559 et 1571, d’après un corpus de 58 massacres relevés dans l’Histoire des martyrs (1614) de Jean Crespin et dans l’Histoire ecclésiastique (1580), la Provence connaît le plus grand nombre de tueries (62,7 %). Cette géographie des tueries correspond aux zones de combat les plus intenses55.

  • 56  Cf. André tournon, « “L’heure des parlements dangereuse“. Montaigne et le droit de la guerre dans (...)

29Pourtant des règles de guerre tacites ou explicites existent. Le dominicain Francisco de Vitoria (1483 ? -1546) a publié la Leçon sur le droit de la guerre en 1539, première synthèse sur le sujet. Dans la quatrième question qui porte sur le jus in bello, il traite de ce qui est permis de faire contre l’ennemi dans le cadre d’une guerre juste. S’il interdit de tuer des innocents, notamment les femmes et les enfants, il reconnaît qu’il est permis d’utiliser pour un assaut des machines de guerre qui en faucheront inévitablement. Néanmoins, l’effusion de sang ne doit pas être disproportionnée vis-à-vis des enjeux. L’exécution des prisonniers de guerre est proscrite en vertu du droit des gens. Cependant, puisque dans la situation d’une reddition, c’est-à-dire fixée par une convention, les assiégés obtiennent en général la vie sauve, il en déduit que s’il n’y a pas de conditions fixées entre les belligérants, le vainqueur a le droit de procéder à des exécutions. Enfin, le théologien admet le pillage des villes s’il est nécessaire à la conduite de la guerre « pour effrayer l’ennemi ou pour exciter l’ardeur des soldats ». Mais parce ce qu’il en résulte souvent des atrocités, le sac relève exclusivement de la permission des chefs56.

  • 57  « Je me fie aisément à la foi d’autrui. Mais malaisément le ferais-je lorsque je donnerais à juger (...)
  • 58  Selon André Tournon, Montaigne reprendrait le concept de Juge à Vitoria qui institue le vainqueur (...)

30Ainsi, la guerre juste autorise même sous la plume d’un théologien moraliste le massacre sous certaines conditions. Les violences extrêmes sont ici codifiées, mais finalement relèvent largement de l’arbitraire lorsqu’il n’y a pas de convention. Dans ses Essais, Montaigne, s’interrogeant sur le droit des gens dans la guerre, s’en remet finalement à l’honneur qui requiert la loyauté et la générosité dans l’affrontement. Il avoue cependant qu’il ne se fierait pas au vainqueur s’il devait rendre une place57. Il précise dans un épilogue ajouté en 1588 au chapitre « On est puni de s’opiniâtrer à une place sans raison » qu’« il faut se garder, qui peut, de tomber entre les mains d’un Juge ennemi, victorieux et armé »58.

  • 59  Cf. Pierre-Jean Souriac, Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires dans le Midi tou (...)

31Néanmoins, demeure un seuil au-delà duquel les violences sont considérées comme des exactions. Dans sa thèse sur les guerres de Religion dans le Midi toulousain, Pierre-Jean Souriac montre que la guerre est régulée dans la mesure où les autorités locales se dotent d’instruments fiscaux, de recrutements et de contrôle pour lever les compagnies. Bien que ce ne soit pas une guerre traditionnelle entre États, les autorités adoptent le même système que pour les guerres d’Italie, mais cette fois localement. En revanche, si des troupes ne peuvent prouver qu’elles sont liées à ces levées par des documents comptables par exemple, elles sont alors considérées comme hors la loi et leur agissement jugé insupportable59.

  • 60  Jean Crespin (continué par Simon Goulart), Histoire des Martyrs persecutez et mis a mort pour la v (...)

32La conscience des exactions s’inscrit dans une jurisprudence de la paix officielle encadrée par les divers édits de pacification qui garantissent les droits de sujets. Le 19 avril 1562, Louis de Condé envoie une lettre à Catherine de Médicis, accompagnée du récit du massacre de Sens venant juste d’être perpétré, afin de justifier sa prise d'armes : « Et de fait Madame, quand vous aurez entendu le piteux massacre n'agueres commis en la ville de Sens, sur une grand quantité de povres gens faisans profession de l'Evangile, dont la cruauté n'est moins horrible à escouter que le fait est inhumain et barbare, ainsi que plus amplement vostre Majesté verra, s'il lui plait, par le discours ci enclos, lequel je vous envoye »60.

33Les procès visant des émeutiers massacreurs dans diverses tueries des années 1560 tout comme les relations de celles-ci par les sources réformées s’emploient à démontrer que les perpétrateurs sont des émeutiers, criminels de lèse-Majesté humaine puisque assemblés en arme sans permission royale. Voilà pourquoi le massacre de la Saint-Barthélemy fut considéré comme un scandale : il fut accompli dans une période de paix de religion !

La rupture de la Saint-Barthélemy : tous massacreurs

34Le massacre de la Saint-Barthélemy constitue un traumatisme sans précédent dans la société politique huguenote. Les traités des monarchomaques, terme polémique inventé par le catholique anglais William Barclay dans le De Regno et regali Potestate (1600) désignant « ceux qui combattent les monarques », légitiment le droit de rébellion contre le prince massacreur. Ils insistent sur l’affinité entre l’autorité absolue et la tyrannie. Aussi, les états du royaume qui représentent le royaume doivent-ils limiter le pouvoir monarchique : ils sont en droit de se rebeller au cas où le roi romprait le contrat historique avec ses sujets, scellé lors de la fondation de la monarchie française.

  • 61  Arlette Jouanna et al. (dir.), Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Robert Laf (...)

35Dans ce contexte de rupture politique, le massacre comme acte transgressif occupe une place non négligeable. Il légitime une « guerre totale » comme en témoigne un texte publié en avril en 1573 à La Rochelle, alors assiégée par les armées royales (février-juin 1573). Ce siège fit des pertes particulièrement énormes chez les assaillants ; Brantôme parle de 22 000 morts, chiffre vraisemblablement exagéré, tandis que sur une liste de 155 principaux chefs de guerre, 66 périrent (42,6 %)61.

  • 62  « S’il est licite de sauver la vie aux massacreurs et bourreaux pris en guerre par ceux de la Reli (...)
  • 63 Ibid., p. 178 v°.
  • 64 Ibid

36L’opuscule reproduit une dispute municipale portant sur la légitimité « de sauver la vie aux massacreurs et bourreaux pris en guerre par ceux de la Religion assiegez en ceste ville »62. Il dénonce les combattants qui préfèrent conduire les prisonniers dans la ville pour l’espérance d’une rançon plutôt que de les éliminer. Parmi les arguments justifiant l’exécution de tout prisonnier, certains s’appuient sur leur nature de massacreur. Ainsi, libérer l’ennemi « porte ombrage à Dieu » qui les a vaincus et offense les innocents dont le sang a été répandu63. La libération permet au relâché de persécuter « plus outrageusement les enfans de Dieu, qu’ils n’avoyent jamais fait »64.

  • 65 Ibid., p. 181 v°.

37À la question de la responsabilité de l’ennemi qui n’a fait qu’accomplir les ordres du roi, l’auteur avance que quiconque ne doit « consentir ou symboliser à la corruption et injustice de son souverain », car il n’a pas de « vocation de Dieu à mal faire ». De fait, il est préférable au sujet de résister ou « d’abandonner son état, le remettant entre les mains de Dieu pour y pourvoir »65.

  • 66 Ibid., p. 186 v°.
  • 67 Ibid., p. 185 r°-v°.
  • 68  Ibid., p. 190 r°.

38Le texte souligne que la « cause » de cette guerre n’est pas celle des guerres civiles passées, ni pour cause de religion passée, « veu qu’en icelles il n’estoit question de telles cruautez, si grandes trahisons manifestes, parjures et desloyautez qu’il est maintenant en celles-cy »66. Désormais, tous les belligérants au service de Charles IX sont « ennemis qui sont sans humanité et sans foy, et tout remplis de trahison et de cruauté [qui] ne prennent plaisir qu’à respandre le sang innocent et guet a pens jusques à ce qu’ils ayent mis à mort tous les fideles ». Aussi, le droit naturel, humain et divin justifiant le pardon à l’égard de l’adversaire qui offre sa reddition n’a plus lieu d’être en la matière67. « Quand les meschans s’eslevent l’homme se cache : mais quand ils perissent, les justes se multiplient », conclut le texte68.

Commémoration contre oubliance

39De même, la politique de l’oubliance conduite par la monarchie depuis le début des guerres civiles n’est plus admise, à la suite du massacre de la Saint-Barthélemy. L’oubliance était à la fois une méthode pragmatique d’éteindre les passions confessionnelles, mais aussi une forme de pardon royal vis-à-vis de la transgression commise par les divers partis osant défier la monarchie. La justification de Charles IX du massacre parisien n’est-elle point un légitime « coup de Majesté » préventif contre un complot huguenot ? Aussi, l’oubliance s’avère un critère efficace pour censurer un texte qui contesterait la thèse monarchique.

  • 69  Cf. Cécile Huchard, D’Encre et de sang. Simon Goulart et la Saint-Barthélemy, Genève Droz, 2007.
  • 70 Simon Goulart, Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX…., op. cit., vol. 1, p. 2 v°.

40Dans la préface des Mémoires de l’État de France sous Charles IX (1e édition 1576), ouvrage qui rassemble divers textes dont l’objet est d’innocenter les victimes de la Saint-Barthélemy69, le pasteur genevois Simon Goulart s’assigne comme devoir d’écrire « le recit des choses avenues, qui facent que les meschans ayent mesmes honte et horreur des forfaits de leurs predecesseurs et les gens de bien soyent tant plus encouragez à ensuyvre les choses bonnes »70.

  • 71 Ibid., p. 4 v°-5 r°.
  • 72 Ibid., p. 2 v°.

41Face à l’interdiction du rappel éventuellement calomnieux du passé, l’historien met en avant son souci d’objectivité : « Dire la verité ce n’est point diffamer : mais libelles diffamatoires sont ceux qui justifient les meurtres de tant de personnes innocentes […] »71 Enfin, contre ceux qui prétendent qu’il faut « un delay » pour apporter « toujours lumiere à la verité », il juge que le risque de son entreprise est préférable au « silence des uns [qui] fait croistre la fureur des autres souventesfois, et mesme apporte comme des nouveaux desirs aux vicieux d’entasser un péché sur l’autre »72.

  • 73  Le Réveille-Matin des Français, et de leurs voisins, Edimbourg, 1574, l. II, p. 139.

42Le Réveille-Matin des Français, pamphlet monarchomaque anonyme en forme de dialogue, publié en 1573, condamne sans appel l’édit de Boulogne pour les articles interdisant le souvenir du massacre. L’Historiographe, l’un des protagonistes du texte, s’exclame : « Et est-il possible encores qu’il [Charles IX] ose maintenant deffendre de jamais ne parler de si horribles cruautez ? Ou pense-il par son edit pouvoir effacer la memoire de ses trahisons comme de chose non avenue ? »73

  • 74 Ibid., l. I, p. 138.

43Daniel, allégorie du jugement divin, propose un nouvel édit qui prend le contre-pied de l’oubliance. « Ordonnons que doresenavant, prolame-t-il, sera faite tous les vingtquatriemes jours des mois de l’an, memoire solennelle (en execration de leur abomination) du massacre fait le 24. D’Aoust et autres jours ensuyvans […] Que ledit jour du massacre 24. D’Aoust sera à jamais nommé, La Journée de la Trahison[…] »74 Le pas est donc franchi : de la défense de la liberté de l’historien par Goulart, on passe à la construction mémorielle solennisée par une commémoration virtuelle du massacre, instituée comme lieu de rupture de l’histoire de la monarchie française.

  • 75  Cf. Philip Benedict, Graphic History. The Wars, Massacres and Troubles of Tortorel and Perrissin, (...)

44Dans la Suite des guerres de Religion (1570), les graveurs Tortorel et Perrissin représentent cinq massacres sur les 40 gravures figurant les principaux événements de la décennie 1560. Dans sa monographie sur le livret, Philipp Benedict a montré que leur agencement fonctionne comme une justification des soulèvements : les violences catholiques sont collectives, tandis que les violences huguenotes sont ciblées à l’exception du massacre de la Michelade dont la datation est faussée pour faire croire qu’il est une conséquence de la reprise des hostilités en 156775.

  • 76  André Stegmann, Édits des Guerres de Religion, Paris, Vrin, 1979, p. 163.
  • 77  Mark Greengrass, « Amnistie et oubliance : un discours politique autour des édits de pacification (...)
  • 78  Cf. Diane C. Margolf, « Adjudicating Memory: Law and Religious Difference in Early Seventeenth-Cen (...)

45Il nous semble que certaines violences ont été considérées comme extrêmes en raison d’un changement de sensibilité, repérable dans le procès des magistrats d’Aix-en-Provence en 1551. Se construit de manière plus nette une distinction entre l’État de droit qui ne peut tolérer des violences collectives asymétriques et un État de guerre présenté dans la grille de l’humanisme juridique d’un Aubéry comme « hors humanité ». Durant les guerres civiles, le massacre demeure un outil tactique peu culpabilisant dans le cadre des violences militaires. Néanmoins, il relève de l’exaction s’il ne ressort pas d’un encadrement régalien ou d’un « magistrat inférieur ». Or, l’État de droit tente de réguler ces irruptions de violence. Ainsi, l’article 11 de la paix de Nérac (février 1579) exclut de l’amnistie des édits de pacification les « ravissements des femmes et filles, brulements, voleries, meurtres faits par prodition, et de guet-apens hors les voies d’hostilité ou pour exercer vengeance particulière »76. L’édit de Nantes reprend l’article 11 à l’article 87 qui qualifie ces crimes « d’exécrable »77. Diane C. Margolf souligne qu’en dépit de l’amnistie cette notion permet aux sujets d’en appeler aux tribunaux à la condition que le crime relève ou des violences extrêmes ou que celui-ci ne soit pas directement lié à la guerre civile « officielle ». Les juges de la chambre de l’édit de Paris traitent ainsi 57 causes de 1600 à 1610 et définissent une jurisprudence de la politique de l’oubliance78.

  • 79  Gabriel Audisio, « La prise d’une ville hérétique, Cabrières-d’Avignon (1545) », art. cité, p. 46.

46De même, le traité de Nîmes de 1579 entre catholiques et protestants du Comtat Venaissin prévoit que les habitants de Cabrières doivent recouvrer leurs biens et percevoir 2500 écus d’or pour les dédommager des pertes subies pour la religion depuis 1540. Les survivants et héritiers font alors valoir leurs titres de propriété dans un mémoire où 153 personnes réclamèrent 68 héritages « saisis pour le seul fait de la religion » en 154579.

47Reste le massacre de la Saint-Barthélemy considéré comme un acte de tyrannie. Seuls quelques érudits du XVIIe siècle le justifieront au nom de la raison d’État, tel Gabriel Naudé dans ses Considérations politiques en 1639, alors que la majorité des plumitifs l’attribue à la dégénérescence de la race Valois et à la menace des huguenots de guerre. Toutefois, le massacre avait de beaux jours devant lui puisqu’il demeurait un droit régalien dans certaines circonstances militaires et juridiques. Mais devenu un thème central de la propagande pour discréditer l’ennemi, leurs auteurs devaient compter désormais avec une opinion publique sensible aux violences collectives.

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Anmerkungen

1  Cf. Israël W. Charny (dir.), Livre noir de l’humanité. Encyclopédie mondiale des génocides, éd. américaine 1999, (trad. par J. Valls-Russel), Toulouse, Privat, 2001.

2  Cf. Bernard Bruneteau, Le siècle des génocides, Paris, Armand Colin, 2004, p. 15-16.

3  Cf. Rudolph J. Rummel, Death by Government, New Brunswick et Londres, Transaction Publishers, 1994 et « Démocide : vers un nouveau concept global. Présentation des travaux de R. J. Rummel », dans Israël W. Charny (dir.), Livre noir de l’humanité. op. cit., p. 57-58 et tableaux p. 61-62.

4  Cf. Zygmunt Bauman, Modernité et holocauste, (trad. par Paule Guivarch), 1e ed. anglaise 1989, Paris, La Fabrique éditions, 2002.
Lawrence H. Keeley a montré que les sociétés primitives étaient plus fréquemment en guerre et plus meurtrières que les sociétés modernes, à l’égard notamment des non-combattants. Ainsi, le ratio des femmes tuées dans des conflits varie de 1 pour 1 mâle à 1 pour 15 mâles, tandis que durant la Seconde Guerre mondiale par exemple en Allemagne, en dépit des bombardements des alliés, le ratio demeure d’une femme allemande pour 16 à 20 mâles. Si l’on en était resté à la guerre primitive, il faudrait alors multiplier par 20 les victimes causées par la guerre, au XXe siècle, autrement dit 20 milliards de tués. « À la différence d’un holocauste nucléaire, de tels scénarios de “retour à la nature“ sont – à n’en pas douter – imaginaires, mais ils permettent de prendre la mesure du caractère anodin de la guerre primitive, conclut ironiquement Keeley ». Les Guerres préhistoriques, (trad. par J. de Pass et J. Bodin), 1e éd. en anglais 1996, Paris, Éd. du Rocher, 2002, p. 148.

5  Cf. Jacob L. Talmon, Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1966 et Alain Besançon, Présent soviétique et passé russe, Paris, Livre de Poche, 1980.

6  Pierre Chaunu, « L’État », dans Fernand, Braudel, Ernest, Labrousse (dir.), Histoire économique et sociale de la France, Paris, PUF, 1977, t. 1, vol. 1, p. 216-217.

7  Cf. Mark Levene, « Les Génocides : une particularité du XXe siècle ? », dans Yves Michaud (dir.), Université de tous les savoirs. Qu’est-ce que la culture ?, vol. 6, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 152-153.

8  Pour une typologie des massacres durant les guerres de Religion, voir Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion. Vers 1525-Vers 1610, Seyssel, Champ Vallon, 1990, 2 t. et Dieu en ses royaumes. Une histoire des guerres de Religion, Seyssel, Champ Vallon, 2009.

9  Gabriel audisio, Les « Vaudois ». Naissance, vie et mort d’une dissidence (XIIe-XVIe siècles), Turin, Éditions Albert Meynier, 1989, p. 207.

10  Jacques Aubéry a été par ailleurs ambassadeur extraordinaire en Angleterre pour négocier la paix de 1555, mission pour laquelle Joachim du Bellay lui adressa un sonnet élogieux. Cf. éd. originale de Histoire de l’exécution de Cabrières, Paris, Gabriel Cramoisy, 1645, fol. 4.

11  Cf. Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières et de Mérindol et d’autres lieux de Provence, (éd., présentation et trad. par G. Audisio), Paris, Les Éditions de Paris, 1995, p. 36-37.

12  Gabriel Audisio, « La prise d’une ville hérétique, Cabrières-d’Avignon (1545) », dans Gabriel Audisio (dir.), Prendre une ville au XVIe siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2004, p. 42.

13  Ibid., p. 46.

14  De bello in caprerienses commentaria, 1549. Ibid.

15  Lettre de Jean de Saint-Mauris à Charles-Quint, 29 juin 1545, AN, Paris, K 1485, n893 a et BN, Paris, Ms fr 2846, f° 129. Cité par Michel François, Le cardinal de Tournon (1489-1562), Paris, De Boccard, 1951, p. 218 note 2 et 7 et p. 221. Ibid., cité p. 47.

16  Pierre Sarpi, Histoire du concile de Trente, Londres, 1619, Paris, 1683, L. II, XVI, p. 140. Ibid.

17  Cf. Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, p. 125.

18 Ibid., p. 14.

19 Ibid., p. 215.

20 Ibid., p. 36-37.

21 Ibid., p. 9.

22 Ibid., p. 27.

23 Ibid., p. 91.

24 Ibid., p. 116.

25 Ibid., p. 115.

26 Ibid., p. 90.

27  Ibid., p. 126.

28  Aubéry s’inscrit dans une évolution longue où la guerre, d’abord placée au rang des moyens de justice, se voit, à partir du XIIe siècle, exclue du procès médiéval. Cf. Boris, bernabé, « Rhétorique de la guerre dans le procès médiéval », La Guerre dans la pensée politique, table ronde organisée par le RELHIP, 1-2 décembre 2006, Dijon, à paraître.

29  Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, op. cit., p. 14.

30 Ibid., p. 115.

31 Ibid., p. 116.

32 Ibid., p. 128 et p. 215.

Les canons 23, Q. 4, « Ipsa » et 32, Q. 4, « Non potest » reprennent respectivement la lettre 185 à Boniface et le traité Contra Epistulam Parmeniani de saint Augustin.

33  « Cicéron dit : “Dans la victoire il faut épargner ceux qui ont su combattre sans cruauté ni barbarie“, mêmement à ceux qui se sont rendus, combien qu’ils aient attendu le canon, on ne doit faire aucun outrage, sinon par justice. » Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, op. cit., p. 131.
Dans le texte original, on peut lire : : « l’Etat doit respecter les lois de la guerre. Il existe deux manières de trancher un différend, l’une par la discussion, l’autre par la force ; la première est propre à l’homme, la seconde aux bêtes ; et il faut recourir à cette dernière, s’il n’est pas possible d’employer la précédente. » (XI-34) ou « C’est aussi pourquoi les guerres doivent être entreprises pour ce motif : que l’on puisse vivre en paix, sans injustice ; mais après la victoire, il faut laisser vivre ceux qui, dans la guerre, n’ont été ni sauvages, ni barbares. C’est ainsi que nos ancêtres ont même admis au droit de cité les Tusculans, les Eques, les Vosques, les Sabins, les Herniques, mais qu’ils rasèrent complètement Carthage et Numance ; je voudrais qu’ils ne l’eussent point fait pour Corinthe, mais je pense qu’ils s’en prenaient à une chose : avant tout aux avantages de la position, pour empêcher que la position elle-même ne pût inciter quelque jour à engager la guerre. » (XI-35). Cf. cicéron, De Officiis, (Les Devoirs), (trad. par Maurice Testard), Paris, Les Belles Lettres, 1965, tome 1, livre I, XI-35, p. 121.

34  Jacques aubéry, Histoire de l’exécution de Cabrières, op. cit., p. 126.

35 Ibid., p. 128.

36 Ibid.

37 Ibid., p. 130.

38  Saint Louis laissa une sentence dans ces derniers jours : « Contre des chrétiens ne faire la guerre qu’avec beaucoup de scrupule. S’il faut la faire, protéger l’église et les innocents » [en latin dans le texte] Ibid., p. 135.

39 Ibid., p. 136.

40 Ibid.

41 Ibid., p. 127.

42  Ibid., p. 37.

43  Ibid., p. 144.

44  Maynier d’Oppède justifia l’ordonnance du 24 avril 1545 au nom de la Providence divine et du contexte militaire. Aubéry lui répondit que seul le roi avait autorité pour déclarer « guerre ouverte » contre le peuple. Ibid., p. 148.

45  Ibid., p. 145.

46  Ibid., p. 7 (p. 281 pour l’original en latin).

47  Jacques Aubéry s’appuie sur le Décret de Gratien, 23, Q. 4, canon 40, « qui peccat ». Décret, éd. Friedberg, reprint 1959, p. 921. Ce canon est emprunté au Contra Petilianum de saint Augustin. saint augustin, Bibliothèque augustinienne, Paris, Desclée de Brouwer, 1967, vol. 30, l. 2, 79.

48  De causa Merindolii Lutetiae, (rédigée en 1551), éditée dans Loris Petris, La Plume et la tribune. Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Genève, Droz, 2002, p. 188-194 et « Di faciant ne plus valeat facundia vero : pouvoirs et périls de l’éloquence judiciaire dans l’épître De Causa Mrindolii Lutetiae », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, n° 58, 2004, p. 17-22.
« Car aussitôt qu’Aubéry commença (v. 10) à relater cette longue histoire point par point, écrit Michel de L’Hospital au chancelier François Olivier : les hommes victimes d’une mort indigne, les jeunes filles enlevées, la chevelure dénouée, et loin alentour les malheureux villages incendiés, oh ! quels gémissements alors, oh ! quels soupirs l’on entendit clairement presque des derniers gradins et des portes du palais ! (v. 15) » « Di faciant ne plus valeat facundia vero : pouvoirs et périls de l’éloquence judiciaire dans l’épître De Causa Mrindolii Lutetiae », art. cité, p. 21.

49  Cf. Loris Petris, La Plume et la tribune. op. cit., p. 141-149 et « Di faciant ne plus valeat facundia vero : pouvoirs et périls de l’éloquence judiciaire dans l’épître De Causa Mrindolii Lutetiae », art. cité, p. 16.

Voir aussi, Denis Crouzet, La Sagesse et le malheur. Michel de L’Hospital, chancelier de France, Seyssel, Champ Vallon, 1999, p. 209-211.

50 Cf. Mark greengrass, « Hidden Transcripts. Secret Histories and Personal Testimonies of Religious Violence in the French Wars of Religion », dans Mark Levene, Penny Roberts (dir.), The Massacre in History, New York-Oxford, Berghahn Books, 1999, p. 69-87.

51  blaisede monluc, Commentaires 1521-1576, (préface par Jean gionoet éd. critique et annotée par Paul courteault), Paris, Gallimard, 1964. l. IV, p. 470.

52  Cf. Agrippa d’Aubigné, Histoire Universelle, (éd. par A. Thierry), Genève, Droz, 1982. t. II, livre 3 et 4.

53  Cf. Jean-Marie Constant, Les Français pendant les guerres de Religion, Paris, Hachette, 2002, p. 16-25.

54  Michel de montaigne, Les Essais, (éd. 1588), éd. de P. Villey, Paris, PUF, 1988, l. 2, chap. XI, p. 432.

55  Cf. David El Kenz et Claire Gantet, Guerres et paix de religion en Europe 16e – 17e siècles, Paris, Armand Colin, 2003, p. 24.

56  Cf. André tournon, « “L’heure des parlements dangereuse“. Montaigne et le droit de la guerre dans les redditions et prises de villes », dans Gabriel Audisio (dir.), Prendre une ville au XVIe siècle, op. cit., p. 218-219.

57  « Je me fie aisément à la foi d’autrui. Mais malaisément le ferais-je lorsque je donnerais à juger l’avoir plutôt fait par désespoir et faute de cœur que par franchise et fiance de sa loyauté » Michel de montaigne, Les Essais, op. cit., l. I, chap. 5, p. 27. Cité par André tournon, « “L’heure des parlements dangereuse“. Montaigne et le droit de la guerre dans les redditions et prises de villes », art. cité, p. 226.

58  Selon André Tournon, Montaigne reprendrait le concept de Juge à Vitoria qui institue le vainqueur comme le souverain des vaincus avec les prérogatives juridiques de vie et de mort à l’égard de sujets rebelles. Il légitime cette souveraineté militaire par le Deutéronome (XX, 10-14) qui permet d’exterminer des sujets ayant fait le mal. montaigne, Les Essais, op. cit., l. I, chap. XV, p. 69. Cité par André, tournon, Ibid., p. 227.

59  Cf. Pierre-Jean Souriac, Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires dans le Midi toulousain (1562-1596), Seyssel, Champ Vallon, 2008, p. 302-326.

60  Jean Crespin (continué par Simon Goulart), Histoire des Martyrs persecutez et mis a mort pour la verité de l'Evangile, depuis le temps des apostres jusques a present (1619), Genève, P. Aubert, 1619, (rééd. par Daniel Benoît et accompagnée de notes par Matthieu Lelièvre), Toulouse, Société des Livres religieux, 1885-1888, t. III, livre VIII, p. 286.

61  Arlette Jouanna et al. (dir.), Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Robert Laffont, 1998, p. 211.

62  « S’il est licite de sauver la vie aux massacreurs et bourreaux pris en guerre par ceux de la Religion assiegez en ceste ville », 1573, Simon Goulart, Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX…., 2e ed., Meidelbourg, 1578, vol. 2, p. 177-190.

63 Ibid., p. 178 v°.

64 Ibid

65 Ibid., p. 181 v°.

66 Ibid., p. 186 v°.

67 Ibid., p. 185 r°-v°.

68  Ibid., p. 190 r°.

69  Cf. Cécile Huchard, D’Encre et de sang. Simon Goulart et la Saint-Barthélemy, Genève Droz, 2007.

70 Simon Goulart, Mémoires de l’Estat de France sous Charles IX…., op. cit., vol. 1, p. 2 v°.

71 Ibid., p. 4 v°-5 r°.

72 Ibid., p. 2 v°.

73  Le Réveille-Matin des Français, et de leurs voisins, Edimbourg, 1574, l. II, p. 139.

74 Ibid., l. I, p. 138.

75  Cf. Philip Benedict, Graphic History. The Wars, Massacres and Troubles of Tortorel and Perrissin, Genève, Droz, 2007.

76  André Stegmann, Édits des Guerres de Religion, Paris, Vrin, 1979, p. 163.

77  Mark Greengrass, « Amnistie et oubliance : un discours politique autour des édits de pacification pendant les guerres de Religion », dans Paul, Mironneau et Isabelle, Pebay-Clottes(éd.), Paix des armes, paix des âmes, Paris, Imprimerie Nationale Éditions, 2000, p. 114.

78  Cf. Diane C. Margolf, « Adjudicating Memory: Law and Religious Difference in Early Seventeenth-Century France », Sixteenth Century Journal, XXVII/2, 1996, p. 399-418 et Religion and Royal Justice in Early Modern France. The Paris Chambre de l’Édit, 1598-1665, Kirksville, Truman State University Press, 2003, chapitre 3.

79  Gabriel Audisio, « La prise d’une ville hérétique, Cabrières-d’Avignon (1545) », art. cité, p. 46.

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Zitierempfehlung

Online-Version

David El Kenz, „Le « massacre » est-il né aux guerres de Religion ?“La Révolution française [Online], Les massacres aux temps des Révolutions, Online erschienen am: 08 Januar 2011, abgerufen am 29 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/lrf/185; DOI: https://doi.org/10.4000/lrf.185

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Autor

David El Kenz

Université de Bourgogne/Centre George Chevrier UMR 5605
david.elkenz@sfr.fr

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