Navigation – Sitemap

HauptseiteNuméros1Les dossiers de grâce des auteurs...

Les dossiers de grâce des auteurs d’attentats politiques dans la France du XIXe siècle

Mercy petitions of terrorists in 19th Century France
Edwige de Boer

Zusammenfassungen

Les attentats politiques, de Cadoudal à Vaillant, sont nombreux au XIXe siècle et donnent lieu à une répression sévère et à des peines capitales. Pourtant, face à des actes aussi graves, le pouvoir peut avoir intérêt à choisir le pardon et à faire grâce aux coupables. Il renforce ainsi son prestige moral, à l’exemple du Christ ou de Cinna. Mais la grâce est ambiguë : geste de réconciliation, elle est aussi le pardon du vainqueur qui humilie le vaincu. C’est pourquoi elle est rarement sollicitée pour des crimes politiques. Les discours font souvent l’éloge de l’usage politique de la clémence. Pourtant, dans les faits, les cas de grâce sont rares. Les dossiers de recours révèlent la peur du complot politique, l’attachement à des châtiments éliminatoires et exemplaires. Surtout, le poids de l’opinion semble déterminant lorsque ces attentats ont fait des victimes. L’opinion indignée percevrait la grâce comme un geste de faiblesse alors qu’elle demande à être vengée et protégée.

Seitenanfang

Volltext

  • 1  Chiffre cité par Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoel : Les grandes phases d’incrimi (...)
  • 2  Ortolan : Eléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855 : p. 287 « Mais toujours, il faut le reconnaî (...)

1Les crimes et délits politiques occupent une place centrale dans les codes pénaux de 1791 et de 1810, puisqu’ils représentent environ 45 % des incriminations définies par ces deux textes1. Leurs rédacteurs les considéraient comme des infractions particulièrement graves du fait qu’elles prennent pour cible les institutions, donc les fondements mêmes de la société, et qu’elles remettent en cause l’ordre politique et social que les codes pénaux avaient précisément pour mission de fonder ou de restaurer. Pourtant, dans la pratique, les tribunaux ont principalement à juger des actes commis contre les biens et les personnes, et la législation va, au cours du siècle, renforcer la protection de ces intérêts. En outre, les infractions à caractère politique peuvent faire l’objet d’appréciations morales divergentes, et dans la première moitié du siècle en particulier, des libéraux n’hésitent pas à les considérer avec une certaine indulgence, soulignant qu’à la différence des délits de droit commun elles ne sont pas l’expression d’une perversité morale de leurs auteurs2.

2 Toutefois, cette relative indulgence ne s’étend pas aussi facilement aux attentats qui prennent la forme de l’assassinat ou de la tentative d’assassinat, précisément parce qu’alors la dimension criminelle l’emporte sur l’aspect politique ; la gravité de l’atteinte à la vie est telle que la visée politique et symbolique ne joue plus comme motif d’atténuation ou d’excuse. Le terme d’attentat n’appartient pas exclusivement au vocabulaire juridique ; il est toutefois bien présent dans le Code pénal, où il renvoie à des atteintes d’une certaine gravité et qui se distinguent de la simple offense, commises contre la personne du chef de l’État, mais aussi contre les personnes ou les mœurs. On a choisi de se concentrer, pour cette étude, sur les attentats les plus graves, ceux qui visent à ôter la vie de leurs victimes, ceux qui a priori suscitent la plus grande réprobation et appellent une répression sans faiblesse.

  • 3  Stéphane Gacon : L’amnistie, de la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, Le Seuil, 2002.

3Pourtant, même alors, la réponse du pouvoir ne se limite pas forcément à infliger une sanction pénale exemplaire, et la clémence reste possible pour venir tempérer la rigueur du châtiment. Elle peut prendre la forme d’une amnistie, accordée de manière large aux lendemains de troubles politiques qui ont vu s’opposer plusieurs factions à l’intérieur du pays ; le but en est évidemment de ramener la paix civile une fois le danger passé, d’effectuer un geste d’apaisement et de réconciliation3. Mais le chef de l’État peut aussi faire usage de son droit de grâce envers les auteurs d’attentats politiques ; la démarche et les enjeux sont alors sensiblement différents.

4Le droit de grâce, prérogative des rois absolus sous l’Ancien Régime, fut supprimé par les Constituants en 1791, et rétabli par le Premier Consul dès 1802. Il permet à celui qui l’exerce, en général le chef du pouvoir exécutif, de remettre totalement ou en partie sa peine à un individu condamné, ou de commuer cette peine en une autre moins sévère. À la différence de l’amnistie qui efface jusqu’au crime lui-même, la grâce maintient la culpabilité et n’agit que sur la peine, venant atténuer, modifier ou annuler son exécution matérielle. Par ailleurs, là où l’amnistie est impersonnelle et vise collectivement les auteurs de certains actes désignés explicitement, la grâce reste une mesure strictement individuelle. Elle est une faveur, une forme de pardon qui instaure une relation personnelle entre le pouvoir qui l’accorde et le bénéficiaire, relation déséquilibrée au profit du premier. Elle revêt une charge particulière dans le cas des grâces accordées pour des délits politiques, et plus encore lorsqu’il s’agit d’attentats dirigés directement contre le chef de l’État ou ses proches, puisqu’elle met face à face la victime et son agresseur.

  • 4  Notamment en 1820, 1835, 1858 ou en 1893-94.

5Bien que, dans ce cas, le condamné refuse en général de solliciter un adoucissement de sa peine, un recours est presque toujours instruit et parvient au chef de l’État placé en position de devoir choisir entre le pardon ou la sévérité. L’enjeu pour chacune des parties est d’adresser un signal à l’opinion publique, troisième intervenant de ce processus. Se pose alors la question de l’usage de la grâce dans une optique politique, aussi bien de la part du condamné que du chef de l’État, et même, pour ce dernier, celle des usages possibles de l’attentat dont il fut la cible à des fins politiques. Si l’attentat est souvent l’occasion pour le pouvoir d’adopter une législation plus répressive, notamment contre la presse ou l’expression des oppositions politiques, en restreignant les libertés4, les décisions relatives à l’exercice de la grâce sont en grande partie des mesures de communication politique à destination de l’opinion.

6Quels sont les usages politiques du droit de grâce ? Comment, par sa décision, le chef de l’État reprend-il l’initiative aux yeux de l’opinion ? En quoi le choix de la clémence ou de l’intransigeance s’insère-t-il dans des stratégies du pouvoir ? Quels sont les déterminants des grâces politiques ? Pour tenter de répondre à ces questions, on a choisi de retenir un petit nombre d’affaires parmi les plus emblématiques, celles qui ont eu le plus fort retentissement, et pour lesquelles l’étiquette d’attentat politique ne soulève pas de difficulté. Si cet échantillon n’a pas la prétention d’être ni strictement représentatif, ni exhaustif, il offre cependant une assez grande et intéressante variété de situations, et se compose des cas suivants : le complot avorté de Cadoudal-Pichegru-Moreau, dont une partie des membres seront graciés en l’an XII, l’assassinat du duc de Berry par Louvel en 1820, l’attentat de Fieschi contre Louis-Philippe en 1835, celui d’Orsini en 1858 contre Napoléon III, la bombe de Vaillant à l’Assemblée nationale en 1893 et l’assassinat du président Carnot par Caserio l’année suivante. Ce travail s’appuie en particulier sur les dossiers de recours en grâce, qui rendent compte de l’instruction et explicitent les arguments à charge et à décharge, arguments qui bien souvent n’apparaissent plus dans les discours publics. Ainsi, après un retour sur les enjeux et les paradoxes des recours en grâce en matière politique, nous étudierons successivement les deux options offertes au chef de l’État, qui peut accorder ou refuser sa grâce.

L’impossible recours. Enjeux et paradoxes des recours en grâce en matière de crimes politiques

Le refus du recours en grâce

7Puisque la grâce est un pardon, elle implique que ce pardon soit demandé, donc que le condamné exprime des regrets, manifeste son repentir, reconnaisse le bien-fondé de la peine et s’en remette à la bonté du chef de l’État. Une telle démarche ne soulève pas de grande difficulté dans les affaires de droit commun : le suppliant endosse les habits du condamné repentant, il fait amende honorable et assure de son retour au bien, et s’engage à se comporter désormais en bon et loyal citoyen.

  • 5  Voir par exemple le cas des ouvriers ardoisiers de Trélazé condamnés en 1855-56 pour un soulèvemen (...)

8Le cas des individus condamnés pour des délits politiques est bien différent. Comment en effet demander pardon à l’autorité que l’on a cherché à atteindre et dont on conteste la légitimité ? Comment prétendre regretter son geste sans se trahir, sans trahir sa cause, sans renier l’engagement politique au nom duquel on a agi ? Des recours en grâce émanant de tels condamnés existent bien, mais ils sont le plus souvent le fait d’individus mis en cause pour des faits de peu de gravité, comme des cris séditieux, des délits de presse, ou qui n’ont joué qu’un rôle secondaire au sein d’actions collectives, sans en être les instigateurs ni les théoriciens5. Une partie de ceux qui ont été condamnés pour leur opposition au coup d’État en 1852 ou pour leur participation à la Commune accomplissent cette démarche et sollicitent une grâce. Ils peuvent faire valoir un moment d’égarement et choisir de se rallier au nouveau régime, du moins en apparence.

  • 6  AN BB/30/440, dossier S.58 1086 : dossiers de recours en grâce d’Orsini, Rudio et Pieri.

9En revanche, chez ceux qui s’en sont pris à la vie du chef de l’État ou de ses proches, ce choix est peu fréquent. Dans l’échantillon retenu, seuls deux recours émanent des condamnés eux-mêmes, à savoir les complices d’Orsini : Rudio et Pieri6. Tous deux écrivent à l’empereur. Dans sa longue lettre datée du 4 mars 1858, Pieri insiste sur la dimension patriotique de son geste et en appelle au passé carbonariste de Napoléon III et à sa sympathie connue pour la cause de l’indépendance italienne. Il assure que son action était certes motivée par son hostilité envers le gouvernement français, mais en aucun cas contre la personne de l’empereur. Il tente donc d’atténuer la portée de son geste et de le justifier par la légitimité de la cause défendue. Rudio, quant à lui, adopte plus clairement la posture du repenti et mobilise des arguments souvent mis en avant dans les recours en grâce ordinaires : il évoque sa jeunesse (il a 25 ans) et surtout celle de sa femme de 17 ans, son enfant, son aïeul préfet en Italie sous Napoléon, mais aussi son propre parcours de patriote, son exil, sa misère… Beaucoup plus que Pieri, il semble renier son geste, invoquant les « circonstances » qui l’y ont conduit, et se montre plus humble dans sa supplique :

10« Ah ! Sans doute le crime, dont une part plus matérielle que morale m’appartient, est odieux, sans doute l’indignation qu’il excite est légitime. Mais, Sire, examinez dans votre bonté ma vie, pesez les circonstances qui m’ont, presqu’à mon insu, précipité dans cet abominable complot, et que votre justice se demande si le même châtiment doit atteindre, égal et inflexible, ceux qui l’ont conçu et préparé de longue main, et moi qui en ai été l’instrument presqu’aveugle et involontaire. »

11Ils font donc tous deux appel au passé italien de l’empereur, et s’ils ne peuvent contester leur complicité avec Orsini, ils insistent sur le fait qu’ils ignoraient jusqu’au dernier moment son intention d’attenter à la vie de Napoléon III, ce qui est aussi une manière de refuser d’assumer leur propre responsabilité en rejetant tout le poids de cette décision sur Orsini qui d’ailleurs ne la nie pas. Leur geste était bien politique, mais à la différence des autres cas examinés ici, ils ne visaient pas à renverser le pouvoir en place et provoquer un changement de régime ; leur attentat était pensé comme un message envoyé aux autorités françaises pour leur rappeler leurs responsabilités en Italie. Ils peuvent donc sans vraiment se trahir implorer leur pardon auprès de l’empereur, puisque ce n’est pas lui l’ennemi, mais bien l’Autriche.

  • 7  Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’État sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire e (...)
  • 8  « Les dépositions, Sire, que j’ai faites contre moi-même dans le procès politique intenté à l’occa (...)
  • 9  Louvel lors de son interrogatoire au cours de son procès déclare : « je me félicitais de perdre la (...)

12Tous les autres refusent de demander leur grâce. Ils ont agi pour supprimer le chef de l’État ou provoquer un changement dans les institutions, et choisissent d’assumer les conséquences de leur geste. Leur attitude au cours de leur procès et vis-à-vis de l’éventualité d’une grâce ne fait que manifester leur détermination. Le procès peut leur offrir une tribune, lorsque leurs déclarations sont relayées par la presse. Leur refus de demander grâce, lui aussi médiatisé, apparaît alors comme le prolongement logique de leur engagement qui rend impossible toute soumission au pouvoir en place. Aucun des conjurés de l’an XII ne sollicite de grâce, Pichegru préfère se donner la mort dans sa cellule avant le procès et Cadoudal refuse une proposition explicite de grâce de la part de l’empereur7. Dans sa première lettre à Napoléon III, Orsini explicite ce même refus8. La dimension sacrificielle est également fortement présente chez ces condamnés, leur mort étant perçue comme l’aboutissement normal et inévitable de leur geste, comme un nécessaire sacrifice exigé pour le triomphe de leurs idées9.

Malgré l’absence de recours des condamnés, la question de la grâce reste posée

  • 10  Circulaire ministérielle du 27 septembre 1830, dans Recueil officiel des instructions et circulair (...)
  • 1
  • 12  AN BB/24/2008/1, dossier S.9 4347.
  • 13 AN BB/24/2072/3 dossier S.94 1335.

13En effet, une telle attitude n’a généralement pas pour effet de rendre la grâce inopérante, ceci pour deux raisons, qui ne s’excluent d’ailleurs pas. Tout d’abord, depuis une décision de Louis-Philippe de 1830, toute condamnation à mort fait l’objet d’un recours automatique et donne lieu à une instruction10 ; or, les faits dont il est question dans cette étude sont graves et entraînent des peines capitales, donc l’éventualité d’une mesure de clémence est systématiquement examinée après cette date. Par ailleurs, un recours peut être formulé par une autre personne que le condamné, ses parents ou ses proches le plus souvent. Ainsi, ceux qui ont été graciés en 1804 l’ont dû à l’intercession de plusieurs tiers. Certains sont des membres de la famille du condamné, souvent des femmes que l’on considère manifestement comme plus à même de faire fléchir Napoléon, à l’image de Mme de Polignac qui demande grâce pour son mari et son beau-frère. Mais on croise aussi l’impératrice Joséphine, Rapp l’aide de camp, ou encore Murat qui demande en vain la grâce de l’ensemble des comploteurs11. Dans l’affaire Fieschi, trois accusés sont condamnés à mort, seul le recours de Pépin est appuyé par l’intervention de sa femme qui écrit au roi au nom de ses quatre enfants, sans succès12. Ce sont les magistrats de la cour des Pairs, son président et le procureur général qui se prononcent pour la remise de l’aggravation de la peine des parricides en faveur de Fieschi. Enfin, plus de cinquante députés signent un recours en grâce en faveur de Vaillant13.

14Il est donc possible de bénéficier d’une mesure de clémence que l’on n’a pas sollicitée, voire que l’on a délibérément choisi de ne pas solliciter, d’autant plus qu’en principe, rien n’interdit au chef de l’État d’accorder des grâces de sa propre initiative, y compris en l’absence de tout recours : en l’An XII, Napoléon demande au Grand juge un rapport sur l’ensemble des condamnés. Cela soulève une question théorique qui a été fréquemment abordée par les ouvrages de doctrine au cours du siècle : peut-on refuser une grâce accordée ? Le débat a notamment été alimenté par la publication des Pensées d’un prisonnier du comte de Peyronnet en 1834, ouvrage dans lequel l’ancien ministre de Charles X, emprisonné au fort de Ham après le procès consécutif à la révolution de Juillet, examine ce que devrait être la justice et en particulier la justice politique. Dans un chapitre souvent cité, il compare les vertus de la grâce et de l’amnistie et attaque violemment la grâce, qui serait défavorable à celui qui en bénéficie :

  • 14  Comte de Peyronnet : Pensées d’un prisonnier, Paris, Allardin, 1834 (2e éd.), voir l’ensemble du c (...)

« L’amnistie ne fait rien perdre à l’homme innocent. La grâce lui fait tout perdre, jusqu’au droit de se dire tel.
Quiconque a failli doit s’humilier : il peut demander sa grâce et la recevoir.
Qui n’a point failli faillirait en s’humiliant. Il ne peut ni recevoir ni demander grâce.
La grâce ne réhabilite pas ; au contraire, car elle ajoute à la sentence du juge l’aveu au moins implicite du condamné qui l’accepte. »
« Quand le prince veut flétrir, tout en cessant de punir, il fait grâce. Il amnistie quand il ne veut pas punir, et ne doit pas flétrir. »
« Souffrez la sentence ; vous ne lui aurez rien accordé, puisque vous y êtes contraint. Acceptez la grâce, qui maintient au moins le passé ; vous donnez, sans y être contraint, votre assentiment à tout ce qu’elle maintient.
Sans y être contraint, car il n’est au pouvoir de personne de vous obliger à accepter ou à subir autre chose que votre sentence. »14

15Dans cette dernière phrase, il défend l’idée qu’une décision de grâce ne peut être imposée contre la volonté de son bénéficiaire. Cette position a été contestée par l’ensemble des auteurs qui se sont penchés sur la question, et qui soulignent que la grâce a la même autorité qu’un jugement, qu’elle s’impose de la même manière, qu’elle n’est jamais accordée pour plaire au condamné, mais pour des raisons d’intérêt général auxquelles tout justiciable doit se soumettre. Juridiquement, les arguments de Peyronnet sont également bien contestables, puisque ce n’est pas la grâce qui déclare la culpabilité, mais bien le jugement, la grâce n’agit que sur la peine et n’est pas une forme d’appel qui prononcerait un deuxième jugement. Il s’agit d’un texte éminemment partisan, et l’ancien garde des Sceaux, qui à ce titre fut responsable de l’instruction des recours en grâce sous la Restauration, ne recule pas devant une certaine dose de mauvaise foi pour contester la légitimité de la Monarchie de juillet. En revanche, il met bien en lumière ce que la grâce implique quant à la relation entre le bénéficiaire et le chef de l’État.

16Le pamphlet de Peyronnet a donc le mérite de souligner les enjeux politiques des grâces pour crimes politiques. On a vu l’usage que le condamné peut en faire en la refusant ; le pouvoir peut également l’utiliser avec profit. Que le chef de l’État se montre clément ou inflexible, c’est toujours à l’opinion qu’il s’adresse, sa décision dépendant largement du contexte politique et précisément des attentes supposées de la population. Ces enjeux sont exposés avec une grande lucidité par Napoléon dans une lettre à son frère Louis roi de Hollande, en avril 1808 :

  • 15  Lettre à Louis, du 3 avril 1808. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’Empereur Na (...)

17« C’est dans les condamnations pour contravention aux lois de fiscalité, c’est plus particulièrement encore dans celles qui ont lieu pour des délits politiques, que la clémence est bien placée. En ces matières, il est de principe que, si c’est le souverain qui est attaqué, il y a de la grandeur dans le pardon. Au premier bruit d’un délit de ce genre, l’intérêt public se range du côté du coupable et point de celui d’où doit partir la punition. Si le prince fait remise de la peine, les peuples le placent au-dessus de l’offense, et la clameur s’élève contre ceux qui l’ont offensé. S’il suit le système opposé, on le répute haineux et tyran. S’il fait grâce à des crimes horribles, on le répute faible ou mal intentionné15 ».

Le modèle de Cinna, ou le choix de la clémence

La grandeur morale et politique de la clémence dans les discours

  • 16  Voir Claude Gauvard : "De grace especial", Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen-âge, (...)

18Le choix de la clémence est largement valorisé dans les discours, qui soulignent sa grandeur morale, incarnée par l’exemple d’Auguste, connu par l’ouvrage de Sénèque De la Clémence et par la pièce de Corneille Cinna ou la clémence d’Auguste, et renforcée par la référence à la miséricorde divine. On se souvient de la formule des lettres de grâce d’Ancien Régime par lesquelles le roi déclare préférer miséricorde à rigueur, formule d’ailleurs reprise tout au long du XIXe siècle par les chefs d’État successifs dans leurs décrets de grâce. Pardonner, c’est refuser la violence et la vengeance, c’est faire preuve de grandeur d’âme envers celui qui a offensé. Pour les chrétiens autant que pour les moralistes athées, la clémence est une vertu que l’on attend des gouvernants, et qui les grandit lorsqu’ils en usent. Elle fait du prince miséricordieux l’image de Dieu sur terre16. La vision qu’en propose Sénèque a aussi de quoi séduire ceux qui se trouvent à la tête de l’État. Pour lui, la clémence correspond à la modération et ne s’oppose en rien à la sévérité, qui est également une vertu, mais bien à la cruauté, qui consiste à punir sans mesure. Clémence et sévérité doivent s’équilibrer, et il met en garde contre l’excès de clémence qui est un acte de faiblesse. La clémence s’intègre donc à l’exercice responsable du pouvoir ; il n’y a selon lui pas de vertu plus humaine, et il en fait un attribut qui sied particulièrement aux rois et qui révèle leur puissance.

  • 17  L’Esprit des Lois, livre VI, ch. XXI.
  • 18  Maurice Block : Dictionnaire de la politique, Paris, 1867, art. "Grâce" p. 1112-1114.

19L’aspect moral de la clémence n’éclipse pas dans ces raisonnements les avantages politiques que le chef de l’État peut en retirer. Sénèque distingue le tyran qui règne par la crainte du roi qui, par la clémence, sait se faire aimer et suscite une loyauté sincère, garantie de son pouvoir. Montesquieu ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit : « Les monarques ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer »17. Dans une démarche inverse, Guizot rappelle les dangers d’une trop grande répression des délits politiques, en particulier le recours trop fréquent à la peine de mort qui risque de provoquer dans l’opinion un mouvement de sympathie en faveur des condamnés, et donc de défiance envers le pouvoir. Ce n’est pas la sévérité des peines qui va la convaincre de la légitimité du pouvoir attaqué. Plus tard dans le siècle, le Dictionnaire de la politique de Block18 explique que les grâces politiques ne sont pas déterminées seulement par le repentir, mais qu’elles profitent au pouvoir qui gracie, et que malgré le risque de paraître faible, il vaut mieux pécher par excès de clémence que d’avoir du sang sur les mains, car cela permet de gagner le cœur des sujets. La clémence doit donc permettre d’asseoir son pouvoir non sur la crainte, mais sur l’amour et la loyauté de ses sujets, fondements jugés plus solides que la crainte qui peut facilement déboucher sur la révolte. L’action politique de la clémence se déploie dans deux directions : geste de réconciliation avec les offenseurs, elle est aussi un instrument de propagande à destination de l’ensemble de la population.

L’utilité politique de la clémence : un geste d’apaisement et de réconciliation

20Le choix de gracier les auteurs d’attentats peut s’expliquer par le contexte politique : il est en effet judicieux de pardonner lorsque les condamnés représentent une composante significative de l’opinion, ou suscitent des sentiments de sympathie parmi la population. Dans ce cas, lorsque l’attentat est l’expression de divisions fortes au sein du pays, une application trop rigoureuse de la loi pénale peut être perçue comme un acte de vengeance de la part du pouvoir et nourrir un dangereux ressentiment chez les opposants. Au contraire, la grâce peut être reçue comme un geste d’apaisement destiné à briser le cycle de la violence. Elle remplit une fonction de réconciliation proche de celle de l’amnistie ; elle en diffère toutefois dans la mesure où, n’effaçant pas la culpabilité, elle maintient une relation inégale entre les deux parties.

  • 19  Sur cet aspect de répression et pardon politique, voir l’étude de Louis-José Barbançon : « Transpo (...)
  • 20  Par exemple, A.C. Thibaudeau : Le consulat et l’empire ou histoire de France et de Napoléon Bonapa (...)
  • 21  BB/21/5, conseil privé du 12 messidor an 12.
  • 22 Sénèque : De la clémence, L.I, §XXI.

21C’est pourquoi sa portée est foncièrement ambiguë : si elle est bien un geste de paix, elle est aussi une manière pour le pouvoir de marquer sa victoire et sa puissance19. Comme le soulignent avec justesse Sénèque ou Peyronnet, pardonner au vaincu, c’est encore le flétrir. Il est intéressant de voir qu’en 1804, de nombreux commentateurs ont assuré que Napoléon espérait que Moreau serait condamné à mort afin de pouvoir le gracier et ainsi l’humilier20. Que cette assertion soit vraie ou non, elle révèle bien de quelle manière la grâce peut être interprétée. D’ailleurs, l’empereur avait personnellement prévu une procédure précise pour la cérémonie d’entérinement des lettres de grâce accordées aux complices de Moreau, clairement destinée à leur faire sentir la position d’infériorité dans laquelle cette faveur les plaçait : « On fera sortir du Temple les huit graciés, on les conduira à la cour criminelle dans la chambre des condamnés à 4 heures du matin. A 6 heures du matin le tribunal sera en séance il fera comparaître devant lui les condamnés l’un après l’autre, leur adressera un discours en peu de mots relatif à leur crime et à la miséricorde dont use envers eux l’Empereur »21. La clémence attend de la part de ses bénéficiaires un sentiment de gratitude et de loyauté, car le gracié devient débiteur du pouvoir auquel il doit la vie ou la liberté, et Sénèque rappelle que « C’est avoir perdu la vie que de la devoir »22.

22Faire grâce, c’est aussi signifier que l’adversaire n’est plus dangereux, ne représente plus une menace, qu’il a été neutralisé. A contrario, le refus de la grâce démontre l’impossible réconciliation, comme Cadoudal qui refuse un arrangement avec Napoléon, et que ce dernier laisse donc exécuter.

  • 23  Jacques-Olivier Boudon : « Les clémences de Napoléon : une arme au service du pouvoir. », Les clém (...)

23Tous ces éléments éclairent le sens des grâces de l’An XII. Le procès et les grâces des conjurés interviennent quelques jours après la proclamation de l’empire. Il règne en France un climat encore proche de la guerre civile, et l’exécution récente du duc d’Enghien a provoqué une vive indignation, en particulier au sein de la noblesse. Or les huit condamnés graciés sont tous nobles, et on peut raisonnablement y voir un geste en direction de ce groupe social à l’occasion de l’inauguration du nouveau régime, qui ne peut se passer durablement de cet appui23. En outre, il faut rappeler les sympathies de l’opinion pour Moreau, considéré comme un rival possible de Napoléon, il jouit d’une telle popularité que le jury a hésité à le condamner, et ne s’y est résolu qu’avec prudence en lui infligeant une peine de 2 ans de détention commuée en exil aux Etats-Unis. Enfin, un dernier élément rend ces grâces possibles : le complot a été découvert avant son exécution, il n’a donc fait aucune victime.

L’usage symbolique de la grâce : un instrument de communication

24À la différence de ce qu’on observe pour les grâces de droit commun, les décisions gracieuses en matière politique sont rendues publiques et utilisées par le pouvoir pour servir son image. Il s’agit d’apparaître comme un régime bienveillant, ouvert au pardon, de gagner les cœurs et susciter l’adhésion et la loyauté.

  • 24  Moniteur du 25 juin 1804.
  • 25 Les clémences de Napoléon.
  • 26 Gilles Malandain : L’introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restaura (...)

25Il semble également que l’exercice de cette prérogative, dont l’image est fortement associée à celle de la monarchie de droit divin, confère un peu de ce caractère sacré des anciens rois à ces régimes du XIXe siècle qui souffrent tous plus ou moins d’un déficit de légitimité. Il n’est pas anodin que Napoléon inaugure l’Empire par un éclatant geste de clémence qui fut largement médiatisé et aussitôt publié dans le Moniteur, une phrase contenue dans la lettre de grâce rendant bien compte de la manière dont Napoléon entend se présenter : « Son crime est grand ; mais nous avons voulu lui faire ressentir, dans cette circonstance, les effets de cette clémence que nous avons toujours eue en singulière prédilection »24, phrase qui a eu un écho réel puisqu’on la retrouve souvent reproduite dans les souvenirs et mémoires sur la période. L’empereur cherche à apparaître comme un souverain bienveillant et magnanime. Il y a d’ailleurs eu de sa part, iconographie à l’appui, une véritable stratégie de communication autour des grâces, souvent à tonalité politique, qu’il accordait25. On se souvient aussi que dans le cas de Louvel, s’il n’y a pas eu de grâce (ni même d’ailleurs de recours), le duc de Berry lui-même, avant de mourir, l’avait demandée pour son assassin. Ce trait fut largement repris et a contribué à alimenter l’image des Bourbons comme princes très chrétiens jusqu’à l’héroïsme. Notons toutefois que cette générosité se révéla bien encombrante pour le camp ultra, partisan d’une réaction ferme face à ce qu’il percevait comme la menace libérale, et Gilles Malandain rappelle que le traitement de cet épisode de la mort du duc varie selon les sources : les récits ou images issus des rangs contre-révolutionnaires l’omettent régulièrement, ou privilégient une lecture religieuse des paroles du duc, estimant que lorsqu’il demandait « Grâce pour l’homme », il s’adressait à la miséricorde divine et non au roi dispensateur des grâces26.

  • 27 Maxime du Camp reproduit l’annotation de Louis-Philippe sur le dossier de cette affaire qui lui a é (...)
  • 28  Rappelons que Napoléon III a autorisé Jules Favre à lire la première lettre d’Orsini lors de sa pl (...)

26On ne saurait pour autant conclure que ces décisions ne sont dictées que par des considérations politiques et négliger le poids des convictions personnelles du chef de l’État. Ainsi, la grâce, certes très partielle, de Fieschi semble bien obéir surtout au sentiment personnel de Louis-Philippe27, dont on sait l’attachement qu’il portait au droit de grâce. Il est aussi connu que Napoléon III et l’impératrice auraient souhaité la grâce d’Orsini, et si cette dernière était impossible à faire accepter, l’empereur a malgré tout gracié Rudio28. Mais dans le domaine des grâces politiques, bien plus que pour celles de droit commun, le chef de l’État, quoi qu’en disent les constitutions, ne décide pas seul et doit prendre en considération d’autres éléments que sa propre inclination, et avant tout l’idée qu’il se fait de l’opinion. Celle-ci n’est bien entendu jamais monolithique et il est en outre très délicat de prétendre savoir ce que pense l’opinion. Mais si cette notion doit être maniée avec précaution, elle n’en reste pas moins pertinente pour comprendre les logiques à l’œuvre dans le travail des grâces. Les dossiers de recours, les correspondances et avis qu’ils renferment, révèlent la grande attention portée par les autorités aux réactions de la population et aux divers courant d’opinion, soit que l’on retienne l’impression d’une opinion assez unanime et qu’il s’agit de ne pas heurter, soit que l’on choisisse de favoriser un courant en particulier, comme dans le cas de Louvel où la pression des ultras défavorables à la grâce l’emporta sur toute autre considération.

Dans les faits, la sévérité prévaut

27Malgré ces discours vantant la clémence des gouvernants, dans la plupart des cas étudiés ici, la grâce est refusée. Les seules grâces accordées sont celles de l’An XII, l’atténuation légère de la peine de Fieschi qui échappe à l’aggravation des parricides, et celle de Rudio. On a retenu des attentats graves ayant eu une grande résonance dans le public, et précisément, l’opinion apparaît comme le principal facteur qui explique le choix de la sévérité, à la fois parce que le pouvoir veut lui signifier que certains actes ou comportements ne sont pas admissibles, mais aussi parce qu’il doit répondre à ses attentes.

Le refus de la grâce au nom de la lutte contre une menace pour le corps social

  • 29  Il comprend, aux termes de la Constitution de l’an X, le Grand Juge, 2 ministres, 2 sénateurs, 2 c (...)
  • 30  AN BB/21/5, Conseil privé du 2 messidor An XII.

28La sévérité est justifiée par la nécessité d’éliminer un ennemi perçu comme une menace, une source de danger. En l’An XII, Napoléon avait demandé au ministre de la Justice de lui faire un rapport sur l’ensemble des condamnés impliqués dans le complot et de lui indiquer dans quelle mesure une grâce serait possible ou souhaitable ; le Conseil Privé29 se prononce à l’unanimité contre le fait d’accorder des grâces à ceux qui ont pris part aux guerres de Vendée : « Le conseil considère que l’intérêt de l’État s’oppose à ce que Sa Majesté Impériale étende à ces individus une clémence dont les résultats détruiraient l’effet de sa constante application à rétablir le calme dans les malheureux départements de l’Ouest et à réparer leurs longs désastres »30.

  • 31  Avis du Conseil d’administration (organe au sein du Ministère de la justice chargé de statuer sur (...)
  • 32  AN BB/24/2072/3, dossier S.94 1335.

29Pour Fieschi, le ministre de la Justice se prononce contre la grâce en rappelant la menace des « sociétés anarchiques » qui prônent la mort des rois. Quant à Caserio, il appartient à une « secte de malfaiteurs, qui, s’affranchissant de toute loi morale et sociale pratiquent systématiquement l’assassinat et ne reculent pas devant les plus horribles forfaits »31, des termes quasiment identiques à ceux utilisés pour caractériser Vaillant32 et qui s’inscrivent bien dans la politique de répression de l’anarchisme conduite par le pouvoir. Face à une telle menace, il serait dangereux de faire grâce, d’autant plus qu’on ne peut espérer mettre fin à ces agissements qu’en éliminant physiquement leurs auteurs, puisqu’ils sont manifestement irréconciliables. Les dossiers soulignent toujours l’absence de repentir comme facteur très aggravant. Par exemple, Caserio proclame que si c’était à refaire, il recommencerait. La grâce serait donc du point de vue du pouvoir inefficace pour espérer rallier ses ennemis.

30De plus, les actes commis sont d’une particulière gravité, visant la personne du chef de l’État, ses proches ou des symboles forts comme l’Assemblée nationale. Ils incarnent la transgression suprême. Au-delà du chef de l’État, c’est bien la société dans son ensemble qui est prise pour cible, comme le souligne le procureur général dans son rapport sur le cas Orsini :

  • 33 AN BB/30/440, dossier S.58 1086.

31« Qui donc oserait dire que c’est là un crime digne par sa nature d’une indulgence particulière, et que l’assassinat devient moins odieux quand il s’attaque au souverain ; ce sont là de sauvages maximes qu’aucune faiblesse ne doit encourager. Il faut dire au contraire, comme maxime fondamentale de tout droit criminel, que l’infraction doit être d’autant plus sévèrement punie qu’elle fait courir plus de risques à la société »33.

32La peine doit non seulement éliminer le condamné et la menace qu’il incarne, mais elle est aussi envisagée comme un avertissement, comme un exemple visant à dissuader d’éventuels imitateurs en affirmant qu’aucune impunité ne doit être espérée pour ce type de crime. Le rapport du Conseil d’administration estime dans l’affaire Vaillant que « les plus rigoureux exemples sont nécessaires ». Le procureur général admet que Rudio n’est qu’un second couteau, mais il considère que ce sont précisément de tels hommes qui rendent ces attentats possibles et conclut : « Il faut, M. le Garde des Sceaux, que les misérables qui se vendent aux conspirateurs apprennent par un exemple terrible qu’il n’y a pas à espérer de pitié, quand la justice du pays aura prononcé sur leur sort. Le salut de l’Empereur est peut-être à ce prix. »

33 Il est donc, du point de vue du pouvoir, indispensable de signifier par l’application rigoureuse de la loi que de tels actes ne sauraient en aucun cas être tolérés, l’inverse risquant de passer pour un aveu de faiblesse, le signe d’une trop grande facilité à se laisser attendrir et de son incapacité à se défendre. On comprend bien que le chef de l’État n’est pas maître de sa décision. En effet, il n’a pas été visé à titre personnel seulement, mais en tant qu’incarnation de l’État, de la nation. Le duc de Berry a beau demander la grâce de son assassin, le pardon de la victime ne suffit pas. Il faut prendre en compte, outre la sûreté de l’État, le sentiment de l’opinion, tel qu’il peut être perçu à travers la presse, et tel que le pouvoir le connaît à travers les rapports de ses agents, ici les membres du Parquet où les préfets.

Le poids déterminant de l’opinion

34Si tant de recours débouchent sur une décision défavorable, c’est qu’il semble au pouvoir qu’une grâce serait très mal reçue par la population. Ce sont des affaires où l’opinion est perçue comme majoritairement hostile au condamné, et choquée par l’attentat. Cette réprobation est explicitement prise en compte par les autorités. L’absence de repentir et le caractère odieux des actes commis sont mis en avant au cours de l’instruction non seulement pour démontrer le caractère dangereux de leurs auteurs, mais aussi pour souligner combien ces éléments suscitent l’indignation de la population. Le procureur général invité à donner son avis dans l’affaire Orsini parle de « coupables dont le crime épouvante l’imagination », et il souligne qu’une mesure de clémence « serait blesser la justice et offenser le sentiment public ». On trouve dans ce même dossier le brouillon d’une lettre du Garde des sceaux au préfet de police de Paris lui demandant des renseignements sur l’attitude des condamnés en prison et sur l’état de l’opinion.

  • 34  Certes, l’attentat de Vaillant n’a pas fait de morts, mais son intention était bien de tuer, et s’ (...)
  • 35  Même si ces morts aveugles ont dû être envisagées par les auteurs des attentats.
  • 36 Emmanuel Fureix : La France des larmes. Deuil politiques à l’âge romantique (1814-1840), Paris, Cha (...)
  • 37  Taxile Delord, op. cit., p. 365.

35Cette opinion semble particulièrement sensible à l’existence de victimes et à leur nombre ou leur qualité. Or, mis à part celui, avorté, de l’an XII, tous les attentats envisagés ici occasionnent des victimes, soit la cible principale de l’attentat, comme le duc de Berry ou le président Carnot, ou encore les députés blessés par Vaillant34, soit des anonymes non directement visés35 : celui de Fieschi fait 18 morts et 42 blessés, celui d’Orsini 8 morts et près de 150 blessés. Ces victimes suscitent une vive émotion dans la population, la presse en tient le décompte, livre leurs noms et a tôt fait de les transformer en martyrs. En 1835, la monarchie récupère cette émotion à son avantage et organise autour des victimes une sorte de deuil national, destiné à souder le pays autour de ces innocents sacrifiés et du roi providentiellement épargné36. La monarchie de Juillet se sacralise dans le sang de ces martyrs. Un cortège en grand apparat parcourt la capitale afin de conduire les cercueils aux Invalides où sont célébrées des funérailles particulièrement solennelles en présence de la famille royale et des autorités. Dans toutes ces affaires où l’on déplore des pertes humaines, faire grâce est impensable et serait un affront pour les familles des défunts, voire un déni de leur droit légitime à obtenir la condamnation des coupables. Et aux yeux de l’opinion en général, cela risquerait de suggérer que la vie des anonymes est de peu de valeur tant que le chef de l’État n’a pas été atteint. Il est donc impératif pour le pouvoir de prendre en compte les attentes de sa population, qui demande à être protégée, et qui considèrerait un geste de pardon comme une injustice. Ainsi, Taxile Delord rapporte que lors de la délibération du conseil des ministres présidé par l’empereur à propos de la grâce d’Orsini, le préfet de police Piétri serait favorable à une telle mesure, mais ses adversaires lui répondent en citant une lettre de Napoléon Bonaparte après l’attentat de la rue Saint-Nicaise qui déclare : « …Si ma personne seule eût été en danger, et si autour de moi ne fussent pas tombées autant de victimes, je n’aurais pas hésité à faire grâce »37. Ce sentiment de justice qu’il s’agit de ménager est souligné dans l’avis du Conseil d’administration à propos de Caserio, lorsqu’il repousse l’idée d’une grâce « attendu qu’en condamnant Caserio à la peine de mort, la cour d’assises du Rhône a fait œuvre, à la fois, de justice et de défense sociale, et que cette décision a donné une légitime satisfaction à la conscience publique ». On peut ici poser la question d’une possible instrumentalisation de l’argument de l’opinion par les magistrats dans leurs avis. Leur insistance à mettre en avant ces supposées exigences de la population pourrait n’être qu’un moyen de renforcer leur propre opposition à une mesure de clémence qui viendrait anéantir leur œuvre, alors qu’ils paraissent personnellement convaincus de la nécessité d’une répression ferme.

36Pour autant, il est délicat d’interpréter les attentes de l’opinion, comme le met en évidence la réponse du préfet de police au Garde des sceaux en date du 11 mars 1858. Il y constate la division de cette opinion. Certes, l’attentat a provoqué une profonde indignation. Mais à mesure que le temps passe, l’impression produite s’estompe, tandis que l’intérêt pour les condamnés progresse, en particulier grâce à l’avocat d’Orsini, Jules Favre. Si la bourgeoisie « qui raisonne plus froidement » reste favorable à la rigueur, chez les ouvriers, même ceux qui aiment l’empereur, on admettrait désormais un geste de clémence.

37Au terme de cette étude sont apparus les grands enjeux des grâces en matière d’attentats politiques. La religion, la morale, la philosophie, la pensée politique font l’éloge de la clémence à laquelle le prince peut et doit recourir envers ses ennemis, afin de les rallier, ou du moins de les neutraliser, en leur imposant dans tous les cas une faveur humiliante qui souligne qui sont les vainqueurs et les vaincus, tout en confortant auprès de la population une image de souverain bienveillant propre à susciter adhésion et loyauté au régime. Toutefois, dans les faits, c’est bien la sévérité qui est privilégiée, et ce pour plusieurs raisons. Il faut bien voir que l’idée de pardon, d’indulgence est assez minoritaire dans la pensée pénale du XIXe siècle, marqué par l’esprit répressif du Code pénal. Face à une menace, le pouvoir se défend et élimine ses ennemis. Mais surtout, l’élément déterminant semble être l’opinion, à laquelle il faut manifester que le pouvoir ne tolère pas de remise en cause par la violence, et qui de son côté est supposée attendre le châtiment des coupables, surtout lorsqu’on déplore des victimes. Quel que soit le choix du chef de l’État, la grâce accordée ou refusée est bien un instrument au service d’une communication politique, il manifeste son pouvoir de vie et de mort sur les condamnés, et sa qualité de vainqueur, même si l’attentat a réussi à atteindre son objectif.

38Il ne faudrait cependant pas rester sur une trop grande impression d’unanimité dans la prise des décisions en matière gracieuse. C’est loin d’être le cas, la procédure d’instruction mobilise de nombreux intervenants, magistrats du Parquet, fonctionnaires du ministère de la Justice, garde des Sceaux et toute autre personne que l’on juge utile de consulter. Le chef de l’État vient en dernier, et ne se prononce que d’après les avis de ses subordonnés. On voit ainsi Napoléon prêt à gracier davantage, mais qui se soumet à l’avis du Conseil privé. Louis-Philippe remet à Fieschi l’aggravation des parricides contre l’avis de son ministre. Mais c’est dans le cas d’Orsini que les divergences furent les plus importantes. L’empereur n’était pas défavorable à une grâce, l’impératrice non plus. Mais il fallut renoncer face aux possibles réactions de l’opinion qui ne pardonnait pas le nombre important de victimes. Une grâce aurait pu signifier que l’empereur ne considérait pas cet attentat comme totalement illégitime, or aucun gouvernement ne peut se permettre un tel geste. En revanche, il accorde la grâce de Rudio en dépit de l’avis défavorable du ministre de la Justice. Et il est intéressant de lire la suite de la réponse du préfet de police au garde des Sceaux. S’il reconnaît qu’une mesure de clémence serait mal venue compte tenu de la gravité des actes, il note avec lucidité que « la mort de trois grands coupables sera sans doute une juste expiation de leur crime, et une légitime satisfaction donnée à la vindicte publique ; mais on ne saurait se faire illusion sur les conséquences de ce terrible châtiment au point de vue de la sûreté de l’État et de l’empereur. Il est malheureusement trop vrai que jamais la sévérité des peines édictées n’a mis obstacle à de nouveaux crimes. L’attentat de Fieschi n’a été que le prélude de la série d’attentats qui ont attristé le règne de Louis-Philippe, et Pianori montant sur l’échafaud en 1855 n’a empêché ni la folle tentative de Bellemare, ni le complot avorté de Tibaldi, ni l’horrible attentat du 14 janvier. »

Seitenanfang

Anmerkungen

1  Chiffre cité par Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoel : Les grandes phases d’incrimination. Les mouvements de la législation pénale 1815-1940, Paris, GAPP-Ministère de la justice, 1992.

2  Ortolan : Eléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855 : p. 287 « Mais toujours, il faut le reconnaître, […], ce sont des idées qui s’agitent et qui sont en lutte les unes contre les autres dans ces délits. » ; p. 288 : « Même quand il y a perversité de l’agent, cette perversité est d’une nature particulière, distincte de celle qui se montre dans les délits non politiques, surtout dans les délits contre les particuliers ». L’idée est également présente chez François Guizot, dans De la peine de mort en matière politique, Paris, Béchet aîné, 1822 (2e éd.), notamment au ch. VI.

3  Stéphane Gacon : L’amnistie, de la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, Le Seuil, 2002.

4  Notamment en 1820, 1835, 1858 ou en 1893-94.

5  Voir par exemple le cas des ouvriers ardoisiers de Trélazé condamnés en 1855-56 pour un soulèvement et pour affiliation à des sociétés secrètes, notamment « La Marianne » (AN BB/24/500-506). Ils sont nombreux à former un recours, dans lequel ils soulignent leur repentir et le fait que leur « égarement » n’était dû qu’à leur « inexpérience », voire parfois à l’entraînement de mauvaises fréquentations.

6  AN BB/30/440, dossier S.58 1086 : dossiers de recours en grâce d’Orsini, Rudio et Pieri.

7  Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’État sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration, tome VI, 3e édition, Paris, Ladvocat, 1830, p. 159 : Napoléon explique à Bourrienne qu’il a proposé à Cadoudal sa grâce s’il entrait à son service, mais que ce dernier a refusée.

8  « Les dépositions, Sire, que j’ai faites contre moi-même dans le procès politique intenté à l’occasion de l’attentat du 14 janvier, sont suffisantes pour m’envoyer à la mort, et je la subirai, sans demander grâce, tant parce que je ne m’humilierai jamais devant celui qui a tué la liberté naissante de ma malheureuse patrie, que parce que, dans la situation où je me trouve, la mort est pour moi un bienfait. », lettre du 11 février, reproduite dans Taxile Delord, Histoire du Second Empire, Paris, Baillière, t. II, 1870, p. 360-361.

9  Louvel lors de son interrogatoire au cours de son procès déclare : « je me félicitais de perdre la vie pour sauver mon pays. » (Procès de Pierre-Louis Louvel, assassin de S.A.R. monseigneur le duc de Berri, Paris, Delarue, 1820, p. 31). Fieschi affirme pour sa part « Le coup est fait. Me voilà près de l’échafaud. Je boirai le calice jusqu’à la lie. » (Fieschi : attentat du 28 juillet 1835. Procès de Fieschi, Morey, Pépin, Boireau et Bescher, Verdun, Impr. Lippmann, 1835).

10  Circulaire ministérielle du 27 septembre 1830, dans Recueil officiel des instructions et circulaires du Ministère de la justice publié par les ordres du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Paris, Imprimerie nationale, 1878, t. I. Concrètement, le bureau des grâces au sein du ministère de la Justice sollicite l’avis du ministère public et du président des assises qui ont traité l’affaire sur l’éventualité d’une grâce, il consulte éventuellement toute autre personne dont l’avis pourrait être utile (préfet, directeur de prison, médecin...), puis rédige un rapport à partir de ces pièces et du dossier de procédure, qui conclut sur la possibilité ou non d’une mesure de clémence. Ce rapport est soumis au garde des Sceaux qui donne son propre avis, puis soumis au conseil d’administration du ministère, dont la composition varie légèrement au cours du siècle mais qui comprend, outre le ministre, le secrétaire général et l’ensemble des directeurs. Le conseil rend un dernier avis, et le dossier est finalement transmis au chef de l’État à qui seul revient la décision finale.

12  AN BB/24/2008/1, dossier S.9 4347.

13 AN BB/24/2072/3 dossier S.94 1335.

14  Comte de Peyronnet : Pensées d’un prisonnier, Paris, Allardin, 1834 (2e éd.), voir l’ensemble du ch. XIV, p. 139-148.

15  Lettre à Louis, du 3 avril 1808. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III, tome 16, Paris, Plon, 1863, p. 470. L’ouvrage précise que l’original de cette lettre n’a pas été retrouvé et que le texte provient du Mémorial de Sainte-Hélène.

16  Voir Claude Gauvard : "De grace especial", Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen-âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol. 

17  L’Esprit des Lois, livre VI, ch. XXI.

18  Maurice Block : Dictionnaire de la politique, Paris, 1867, art. "Grâce" p. 1112-1114.

19  Sur cet aspect de répression et pardon politique, voir l’étude de Louis-José Barbançon : « Transporter les Insurgés de juin 1848 », Criminocorpus, revue hypermédia, article mis en ligne le 1e janvier 2008, consulté le 20 janvier 2011 (http://criminocorpus.revues.org/153).

20  Par exemple, A.C. Thibaudeau : Le consulat et l’empire ou histoire de France et de Napoléon Bonaparte de 1799 à 1815, Paris, Renouard, 1834, t. I, p. 62 : « L’Empereur fut, dit-on, contrarié de ce jugement. Que voulait-il donc ? rien moins que la peine capitale, suivant les uns, pour se débarrasser de Moreau ; suivant d’autres, au moins pour le flétrir par une grâce ou une commutation de peine. »

21  BB/21/5, conseil privé du 12 messidor an 12.

22 Sénèque : De la clémence, L.I, §XXI.

23  Jacques-Olivier Boudon : « Les clémences de Napoléon : une arme au service du pouvoir. », Les clémences de Napoléon : l’image au service du mythe, Paris, Somogy, 2004, p. 13-14.

24  Moniteur du 25 juin 1804.

25 Les clémences de Napoléon.

26 Gilles Malandain : L’introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de la Restauration, Editions de l’EHESS, 2011, p. 73-74.

27 Maxime du Camp reproduit l’annotation de Louis-Philippe sur le dossier de cette affaire qui lui a été soumis : « Ce n’est que le sentiment d’un grand devoir qui me détermine à donner une approbation qui est un des actes les plus pénibles de ma vie ; seulement j’entends qu’en considération de la franchise des aveux de Fieschi et de sa conduite pendant le procès, il lui soit fait remise de la partie accessoire de la peine, et je regrette profondément que plus ne me soit pas permis par ma conscience. » (Les ancêtres de la Commune. L’attentat Fieschi, Paris, G. Charpentier, 1877, p. 222).

28  Rappelons que Napoléon III a autorisé Jules Favre à lire la première lettre d’Orsini lors de sa plaidoirie et a l’a fait paraître dans le Moniteur, décisions propres à influencer l’opinion en faveur d’Orsini et de la cause italienne.

29  Il comprend, aux termes de la Constitution de l’an X, le Grand Juge, 2 ministres, 2 sénateurs, 2 conseillers d’État, 2 membres de la cour de cassation. Nommé par l’Empereur, il est chargé de le seconder dans la prise de décision en matière de grâces, son rôle n’est que consultatif.

30  AN BB/21/5, Conseil privé du 2 messidor An XII.

31  Avis du Conseil d’administration (organe au sein du Ministère de la justice chargé de statuer sur les recours en grâce des condamnés à mort avant qu’ils soient soumis au chef de l’État) du 13 août 1894, BB/24/2073, dossier S.94 7839.

32  AN BB/24/2072/3, dossier S.94 1335.

33 AN BB/30/440, dossier S.58 1086.

34  Certes, l’attentat de Vaillant n’a pas fait de morts, mais son intention était bien de tuer, et s’il a échoué, c’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Donc l’argument ne peut être retenu à sa décharge.

35  Même si ces morts aveugles ont dû être envisagées par les auteurs des attentats.

36 Emmanuel Fureix : La France des larmes. Deuil politiques à l’âge romantique (1814-1840), Paris, Champ Vallon, 2009, p. 288-290.

37  Taxile Delord, op. cit., p. 365.

Seitenanfang

Zitierempfehlung

Online-Version

Edwige de Boer, „Les dossiers de grâce des auteurs d’attentats politiques dans la France du XIXe siècle“La Révolution française [Online], 1 | 2012, Online erschienen am: 22 März 2012, abgerufen am 28 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/lrf/416; DOI: https://doi.org/10.4000/lrf.416

Seitenanfang

Autor

Edwige de Boer

Doctorante à l’Université de Poitiers

Seitenanfang

Urheberrechte

Der Text und alle anderen Elemente (Abbildungen, importierte Anhänge) sind „Alle Rechte vorbehalten“, sofern nicht anders angegeben.

Seitenanfang
Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search